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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/05830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05830 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDHG
Copies exécutoires
délivrées le : 03 Juillet 2025 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [V]
né le 04 Octobre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAIEM [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [C] [V] est locataire d’un appartement appartenant à la SAIEM [Localité 4] HABITAT dans un immeuble sis à [Localité 5] ; [Adresse 1].
Un vaste chantier de réhabilitation a été engagé aux fins de rénovation tant de parties privatives que communes de l’immeuble depuis 2022.
Par requête en date du 30 Octobre 2024 monsieur [C] [V] excipant de troubles de jouissance affectant son occupation pendant cette période de travaux, demande au tribunal de céans de condamner le propriétaire à lui verser une somme de 1388,80 euros pour l’indemniser de ces troubles de jouissance qui l’ont affecté pendant plus de 8 mois. Un constat d’échec de conciliation a été établi par procès-verbal du 4 septembre 2024.
A l’audience du 11 avril 2025 le locataire a confirmé les termes de sa demande sur la base de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) Sur l’exception d’incompétence :
Contrairement aux prétentions du défendeur, le tribunal judiciaire est compétent s’agissant d’apprécier un trouble de jouissance et non des seuls rapports locatifs ; qu’en conséquence le défendeur sera débouté de sa demande d’irrecevabilité au titre de la compétence du seul juge des contentieux et de la protection, la présente instance s’inscrivant au titre des troubles de jouissance.
2°) Sur les préjudices de jouissance :
Il appert que la bailleur , anticipant les perturbations issues des travaux a prévu des compensations financières pour les locataires et le principe de la neutralisation des hausses de loyer a été retenu , mesures dont a profité le demandeur, notamment une remise de 406,88 euros sur l’échéance de décembre 2023, outre cette neutralisation des loyers .qu’en l’espèce monsieur [V] n’apporte pas d’ éléments suffisamment probatoire pour justifier une indemnité complémentaire, dès lors qu’il bénéficie à ce jour d’un logement entièrement rénové ;
3°) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le demandeur succombant sera condamné aux dépens ;il n’y a pas lieu à recevoir la demande du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4° ) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, de droit, de la présente décision sera constatée,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité présentée par le défendeur,
Déboute le demandeur de ses demandes,
Condamne le demandeur à supporter les dépens de l’instance,
Déboute le défendeur de sa demande au titre de l’article 700,
Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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