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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ALTENCO, SAS LGMA c/ SA GAN ASSURANCES, SOCIÉTÉ SMABTP, SA AXA FRANCE IARD, SASU ROCHAXP [ Localité 11 ] B 19 00 |
Texte intégral
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7BT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01249 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7BT
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michèle MONTARRY
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SAS LGMA
à la SELARL MARIN AVOCATS
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SASU ALTENCO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ SMABTP, pris en sa qualité d’assureur de la société SOLTECHNIC et de la société EVENT BTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ALTENCO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Luc GAILLARD de la SELAS GAILLARD-AMARIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BRIVE, avocat plaidant et Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Mme [H] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Luc GAILLARD de la SELAS GAILLARD-AMARIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BRIVE, avocat plaidant et Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SAS SOLTECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
SARL EVEN BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Virgile RENAUDIE de la SELARL R.L.B., avocats au barreau de BRIVE, avocat plaidant
SARL ENERPOSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société PIGNOL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7BT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif rendu le 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a notamment condamné la SASU ALTENCO à verser à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00, tenue seule ou in solidum avec divers autres intervenants à l’acte de construction et certains assureurs, à diverses indemnités et frais mentionnées dans le dispositif de la décision.
Compte tenu de la nature du présent litige, il convient d’entrer plus précisément dans le dispositif du jugement rendu le 25 janvier 2028.
La SASU ALTENCO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (pour 7,5 %) y ont été condamnées in solidum avec la société PIGNOL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (pour 42,5 %), avec Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] (pour 42,5 %) et avec la SA EVEN BTP et son assureur la SMABTP (pour 7,5 %) à payer la somme de 46.127 euros HT « au titre des travaux de reprise des désordres affectant le remblai » dans des proportions mentionnées ci-dessus entre parenthèses, outre réindexation de la somme.
La SASU ALTENCO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (pour 7,5 %) ont également été condamnées in solidum avec la société SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP (pour 32,5 %), la société PIGNOL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (pour 22,5 %), avec Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] (pour 22,5 %), avec la SA EVEN BTP et son assureur la SMABTP (pour 7,5 %) et avec la société BUREAU VERITAS (pour 7,5 %) à payer la somme de 37.464 euros HT « au titre des travaux de reprise des désordres affectant les fondations » dans des proportions mentionnées ci-dessus entre parenthèses, outre réindexation de la somme.
Dans ce même jugement, la société PIGNOL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (pour 85 %) et Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] (pour 15 %) ont été condamnés in solidum à indemniser la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 à hauteur de 121.000 euros HT « au titre des travaux de reprise des désordres affectant le talus » dans des proportions mentionnées ci-dessus entre parenthèses, outre réindexation de la somme. Cette condamnation ne concerne pas la SASU ALTENCO.
En revanche, cette dernière a été seule condamnée à verser à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 la somme de 16.775 euros HT « au titre des travaux de reprise des désordres affectant la centrale photovoltaïque », outre réindexation de la somme.
Toujours au sein du dispositif de ce même jugement, la SASU ALTENCO (pour 78,20 % correspondant à 19.645 euros HT) a été condamnée in solidum avec la SARL ENERPOSE (pour 21,80 % correspondant à 5.475 euros HT) à payer la somme de 21.120 euros HT « en réparation des dommages immatériels consécutifs au dysfonctionnement de la centrale » dans des proportions mentionnées ci-dessus entre parenthèses, outre réindexation de la somme.
La SASU ALTENCO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont enfin été condamnées in solidum à payer à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 la somme de 13.503,50 euros HT « au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture », outre réindexation de la somme. Sur ce point, le dispositif du jugement contient une ambiguïté qui n’a pas fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle puisqu’il est mentionné que « la charge définitive de la dette de 13.503,50 euros HT pèsera sur la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE BOIS », alors même que cette dernière société n’est pas expressément mentionnée comme étant concernée par la condamnation prononcée au titre de la couverture. Compte tenu de la rédaction de ce dispositif et à défaut de jugement rectificatif, la condamnation au titre des désordres affectant la couverture doit être assumée par la SASU ALTENCO et la SA AXA FRANCE IARD.
Enfin, chacune des personnes morales évoquées ci-dessus, dont la SASU ALTENCO ont été condamnées in solidum à verser à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant les dépens de l’instance et de l’expertise judiciaire. Par décision du 01 mars 2022, le greffier en chef a certifié le montant des dépens à hauteur de 35.902,77 euros. La charge définitive de ces frais irrépétibles et dépens a été ainsi fixée :
— la SARL PIGNOL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 56 %,
— Monsieur et Madame [J] à hauteur de 20%,
— la SARL ALTENCO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 10%,
— la SAS SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP à hauteur de 6%,
— la SARL EVEN BTP et son assureur la SMABTP à hauteur de 2%,
— la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE BOIS à hauteur de 6% ".
Dans sa stratégie de recouvrement et conformément aux droits qu’elle tire des règles afférentes au condamnations solidaires prévues aux articles 1310 et suivants du code civil, la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 a choisi de ne concentrer ses mesures d’exécution que sur la SASU ALTENCO, ce qui n’est sans doute pas une considération dénuée d’importance dans le cadre de la persistance du litige entre ces deux sociétés.
Le 23 janvier 2020, la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 a diligenté une mesure de saisie attribution à l’encontre de la seule SASU ALTENCO pour le paiement d’un montant de 61.875 euros, fructueuse à hauteur de l’intégralité de la somme. Cette mesure a été dénoncée le 24 janvier 2020 à la SASU ALTENCO, qui a contesté celle-ci devant le juge de l’exécution.
Par jugement 27 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a validé la saisie attribution litigieuse pour une somme de 36.421 euros et ordonné la main-levée pour le surplus. La SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 a également été déboutée de sa demande tendant à voir fixer la somme restant due par la SASU ALTENCO à un montant de 57.931,54 euros. Il est utile de rappeler à ce stade que la limitation des sommes saisies a été motivée par l’absence de certificat de vérification par le greffier en chef et d’ordonnance de taxe exécutoire.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2021, le juge de l’exécution a autorisé la saisie-conservatoire du compte de la SASU ALTENCO auprès de la banque Société Générale à hauteur de ce montant, saisie pratiquée le 10 décembre 2021, afin de garantir le paiement de la somme de 25.571,25 euros, et dénoncée à la SASU ALTENCO le 16 décembre 2021.
Par assignation en date du 06 janvier 2022, la SASU ALTENCO a saisi le juge de l’exécution afin d’ordonner principalement la mainlevée de cette mesure de saisie-conservatoire. Pour débouter la SASU ALTENCO de ses demandes, le juge de l’exécution, dans son jugement du 20 avril 2022, a notamment analysé que celle-ci avait été condamnée solidairement avec les autres parties succombant à l’instance et que c’était donc à bon droit que la créancière sollicitait auprès de la SASU ALTENCO la totalité de la créance, à charge pour cette dernière d’exercer une action récursoire contre les autres débiteurs. Le juge de l’exécution a également constaté que le greffier en chef avait certifié les dépens par décision du 01 mars 2022, à hauteur de 35.902,77 euros.
Depuis lors, la SASU ALTENCO, estimant que son assureur le SA AXA FRANCE IARD avait réglé l’ensemble des sommes mises à la charge de son assurée, s’était étonnée que les saisies précitées pratiquées les 23 janvier 2020 et 10 décembre 2021 n’avaient toujours pas fait l’objet de mesures de main-levée par la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00. Le 16 mars 2023, une sommation d’avoir à lever les saisies a été diligentée par la SASU ALTENCO à l’encontre de la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00. Un courrier de refus lui a été opposé le 01 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SASU ALTENCO a assigné la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00, Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [L] épouse [J], la SAS SOLTECHNIC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL EVEN BTP, la SARL ENERPOSE, la SA AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société PIGNOL), la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOLTECHNIC et de la SARL EVEN BTP), la SA AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la SASU ALTENCO) et la SA GAN ASSURANCES (prise en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE BOIS) devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés au visa des articles 143 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— juger qu’elle dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner la communication de tous documents afférents à l’exécution qu’elle soit spontanée ou forcée du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 janvier 2018 et a minima, la communication de décomptes actualisés des sommes en principal, intérêts ou accessoires versées par ses coobligés à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 à la date de l’ordonnance à intervenir,
— juger que constitue une mesure légalement admissible la communication de tous documents afférents à l’exécution qu’elle soit spontanée ou forcée du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 janvier 2018 et a minima, la communication de décomptes actualisés des sommes en principal, intérêts ou accessoires versées par ses coobligés à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 à la date de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la communication par les consorts [J], la SAS SOLTECHNIC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL EVENT BTP, la SARL ENERPOSE, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SA GAN ASSURANCES de tous documents afférents à l’exécution qu’elle soit spontanée ou forcée du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 janvier 2018 et a minima, la communication de décomptes actualisés des sommes en principal, intérêts ou accessoires versées par ses coobligés à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 à la date de l’ordonnance à intervenir,
— assortir l’injonction précité d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir mise à la charge des consorts [J], la SAS SOLTECHNIC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL EVENT BTP, la SARL ENERPOSE, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SA GAN ASSURANCES,
— se réserver, en tant que de besoin, la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
— condamner solidairement les consorts [J], la SAS SOLTECHNIC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL EVENT BTP, la SARL ENERPOSE, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 décembre 2024.
La SASU ALTENCO, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire qu’elle est recevable en son action en démontrant un intérêt à agir avant tout procès,
— faire droit à ces demandes,
— dire que seule la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00, par son inertie, est à l’origine de cette procédure et doit être seule condamnée au paiement des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de procédure de toutes les parties à l’instance,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De son côté, la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 demande au juge des référés, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 145 du code de procédure civile et 835 du code de procédure civile, de :
— sur les demandes de la SASU ALTENCO :
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution,
— subsidiairement :
— rejeter les demande de la SASU ALTENCO formulées à son encontre,
— sur les demandes des consorts [J] :
— rejeter les demandes des consorts [J] formulées à son encontre,
— condamner la SASU ALTENCO à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes formées à son encontre,
— condamner la SASU ALTENCO et les consorts [J] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] demandent à la présente juridiction, de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— prendre acte qu’ils s’en remettent à droit à l’égard des autres parties concernant la demande de communication de tout document et décompte afférent à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 janvier 2018,
— débouter la SASU ALTENCO de ses demandes formulées à l’égard des consorts [J] au vu du protocole transactionnel signé par eux avec la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00,
— ordonner purement et simplement leur mise hors de cause, désormais substitués en application du protocole transactionnel avec la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00,
— condamner la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 à leur verser une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP demandent au juge des référés, de :
— dire et juger qu’elles ont communiqué les document afférents à l’exécution du jugement du 25 janvier 2018,
— en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à de les condamner sous astreinte à communiquer les documents afférents à l’exécution du jugement du 25 janvier 2018,
— débouter la SASU ALTENCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre,
La SARL EVEN BTP et son assureur, la SMABTP, demandent au juge des référés, de :
— prendre acte qu’elle a procédé aux versements dont elle était redevable,
— organiser une audience de règlement amiable,
— rejeter toutes demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Enfin, la SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE BOIS, demande à la présente juridiction, de :
— constater qu’elle s’en remet à justice sur l’exception d’incompétence,
— sur le fond :
— déclarer satisfactoire la communication effectué par elle,
— débouter la SASU ALTENCO de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SASU ALTENCO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, ni la SA BUREAU VERITAS, ni la SARL ENERPOSE, ni la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PIGNOL, ni la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU ALTENCO n’ont comparu à l’audience et ne se sont faites représenter à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande en communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code civil : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». Par ailleurs, l’article 145 de ce même code dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le fondement de ces deux derniers textes, la SASU ALTENCO demande au juge des référés d’enjoindre le créancier et les autres débiteurs tenus solidairement d’avoir à lui communiquer les sommes payées à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 en exécution du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 janvier 2018.
Il s’agit selon elle de la seule façon de savoir ce qui resterait à devoir payer par chacun alors qu’elle déclare se heurter à l’obstruction de la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 qui refuserait de lui adresser un décompte, ainsi qu’à l’inertie de ses codébiteurs solidaires à devoir honorer leur quote-part dans la dette.
La SASU ALTENCO estime détenir un motif légitime à obtenir une telle mesure d’instruction préalable à un procès qui pourrait être, le cas échéant :
— une action récursoire contre les codébiteurs solidaires,
— une action aux fins de main-levée des saisies s’il devait s’avérer que la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 était entièrement payée des sommes en principal, frais et intérêts issues des titres exécutoires.
De son côté, la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 considère que les prétentions de la SASU ALTENCO relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution en vertu des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans la mesure où cette communication a manifestement pour objet d’obtenir la main-levée des saisies pratiquées.
La compétence d’attribution du juge de l’exécution est définie à l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel : « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire : " Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ".
A titre liminaire, la présente juridiction considère ne pas être saisie d’une exception d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile. Il apparaît que la SASU ALTENCO ne souhaite pas porter ses présentes prétentions devant le juge de l’exécution. De même, la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 semble davantage considérer que les prétentions de la parties demanderesses ne peuvent être accueillies par une autre juridiction que le juge de l’exécution dès lors que la source du litige réside dans un titre exécutoire définitif. Il en résulte que ce moyen de défense tend davantage à matérialiser une contestation sérieuse au sens de l’article 835 précité, qui empêcherait le juge des référés de pouvoir statuer sur une telle demande qui échappe à sa compétence d’attribution.
L’analyse du litige doit conduire le juge des référés à rappeler les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qui énonce : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Nonobstant le choix discutable en matière de structuration des écritures de la SAS ALTENCO, qui nécessite de se référer à la fois à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la lecture des prétentions cumulées de la partie demanderesse, permet d’identifier l’objet du litige soumis au juge des référés. La SASU ALTENCO souhaite contraindre :
— son créancier à lui communiquer un décompte actualisé des paiements reçus par chaque codébiteur solidaire en principal, intérêts ou accessoires, au titre des condamnations issues du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 janvier 2018, afin vraisemblablement de vérifier si le maintien des deux saisies dont elle fait l’objet est toujours justifié,
— ses codébiteurs solidaires à lui communiquer un récapitulatif des paiements spontanés ou forcés, au titre des condamnations issues du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 janvier 2018, afin vraisemblablement de vérifier si une action récursoire contre eux peut être envisagée.
La compétence d’ordre public dévolue au juge de l’exécution impose de porter l’analyse davantage sur les critères de l’article L.213-6 précités que ceux des articles 143 et 145 du code de procédure civile.
Pour cela, il convient de distinguer les relations entretenues par la SAS ALTENCO avec les autres codébiteurs solidaires d’une part et avec la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 d’autre part.
* Sur les relations de la partie demanderesse avec les autres codébiteurs solidaires
Il est concevable que l’obtention des informations liées aux différents paiements effectuées par chaque codébiteur solidaire permette de clarifier la dette à acquitter par la SASU ALTENCO et corrélativement, si elle devait verser plus que sa quote-part, la créance qu’elle détiendrait à l’égard des codébiteurs solidaires n’ayant pas versé leur propre quote-part. Néanmoins, compte tenu de la stratégie de recouvrement forcée du créancier, centrée exclusivement sur la la SASU ALTENCO, ces potentiels procès en germe ne pourraient s’envisager que si celle-ci devait avoir « payé au-delà de sa part » au sens de l’article 1317 du code civil. Ce texte dispose : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
En l’état des éléments versés aux débats, un rapide calcul permet d’aboutir à la situation suivante.
S’agissant des seuls montants principaux, incluant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens arrêtés par le greffier en chef et excluant les frais d’exécution, l’indexation en fonction de l’indice BT01, les intérêts capitalisés, les intérêts moratoires et les taxes à appliquer sur les montants TTC, l’ensemble des condamnations qui pèsent au maximum sur la SASU ALTENCO au seul titre du jugement du 25 janvier 2018 s’élèvent à 175.892,27 euros (soit 46.127 euros HT + 37.464 euros HT + 16.775 euros HT + 21.120 euros HT + 13.503,50 euros HT + 5.000 + 35.902,77 euros).
Par ailleurs, si l’on procède à un calcul affiné qui exclut la solidarité et qui ne prend en compte que la seule quote-part de la SAS ALTENCO dans les condamnations, ce montant s’élève à 60.283,09 euros (soit 46.127 x 0,075 = 3.459,52 HT euros pour le remblai + 37.464 x 0,075 = 2.809,80 euros HT pour les fondations + 16.775 euros HT pour la centrale photovoltaïque + 19.645 euros HT pour les dommages immatériels + 13.503,50 euros HT pour la couverture (avec le doute qui plane sur le fait que cette somme ne soit pas due par la SA GAN ASSURANCES) + 5.000 x 0,10 = 500 euros pour les frais irrépétibles + 35.902,77 x 0,10 + 3.590,27 euros pour les dépens) excluant les frais d’exécution, l’indexation en fonction de l’indice BT01, les intérêts capitalisés, les intérêts moratoires et les taxes à appliquer sur les montants TTC.
Par ailleurs, il est constant que la SA AXA FRANCE IARD a opéré des paiements de 6.730,68 euros et 65.551,61 euros pour le compte de son assurée la SAS ALTENCO.
Il semble donc que cette dernière se soit déjà acquittée de sommes qui iraient au-delà de sa seule quote-part pour le seul montant principal, indépendamment des règles de la solidarité, lesquelles sont prévues à l’article 1313 du code civil.
Autrement dit, parce qu’elle devrait être en mesure de calculer ce qu’elle doit et ce qu’elle a déjà payé au créancier au delà de sa seule part, à l’instar du calcul opéré par le présente juridiction, « les faits dont dépend la solution du litige » au sens de l’article 143 du code de procédure civile sont déjà sa possession. Ils ne nécessitent donc pas de faire « l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », ni de « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Il s’en suit donc que, dans les rapports de la SARL ALTENCO avec ses autres codébiteurs solidaires, celle-ci dispose d’ores et déjà des éléments de fait, sans avoir à passer par une mesure d’instruction qui contraindrait chaque débiteur à faire lumière sur ses propres versements, qui lui permette le cas échéant, de mettre en œuvre l’action récursoire, à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [L] épouse [J], la SAS SOLTECHNIC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL EVEN BTP, la SARL ENERPOSE, la SA AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société PIGNOL), la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOLTECHNIC et de la SARL EVEN BTP), la SA GAN ASSURANCES (prise en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE BOIS, voire de la SA AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la SASU ALTENCO).
* Sur les relations de la partie demanderesse avec le créancier
Compte tenu de la règle de la solidarité, il est évident que la SAS ALTENCO dont le créancier a souhaité qu’elle avance les paiements pour le compte des autres codébiteurs solidaires, ne s’est pas encore acquittée des sommes maximales restant dues.
« Les faits dont dépend la solution du litige » au sens de l’article 143 du code de procédure civile sont là aussi déjà sa possession. Ils ne nécessitent donc pas de faire « l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », ni de « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
En revanche, dans le cadre des relations bilatérales entre la SASU ALTENCO et la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00, l’objet du présent litige s’inscrit assurément dans le cadre de « difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ». L’incertitude qui plane sur les sommes réellement dues, notamment les intérêts qui courent, certains capitalisés et les frais d’exécution qui s’accumulent représente une « difficulté » directement en lien avec le jugement du 25 janvier 2018 qui constitue un « titre exécutoire ». Or, quoi qu’elle en dise, la SARL ALTENCO se sent ciblée par les mesures d’ « exécution forcée » dont elle pense qu’elle ne pèse que sur elle seule. Elle se sent « victime » du jeu de la solidarité, qui affecte sa trésorerie et qu’elle cherche, maintenant ou plus tard à vérifier, voire à « contester » en obtenant la main-levée de la saisie attribution et de la saisie-conservatoire.
Les critères légaux de l’article L.213-6 précité sont donc assurément remplis. La compétence d’ordre public dévalue au juge de l’exécution, représente pour le juge des référés une contestation sérieuse qui ne lui permet pas de faire droit à la demande.
Au surplus, dans le cadre de la présente instance, la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 a versé en pièces n°6 et n°7 de son bordereau, un décompte actualisé émis par son commissaire de justice instrumentaire. Ce document versé en justice, et dont rien ne permet de douter de la sincérité, répond à la demande de la SASU ALTENCO.
Il y apparaît que cette société créancière revendique, au titre du seul jugement du 25 janvier 2018, une créance globale en principal, en frais et en intérêts dont le calcul est détaillé, à hauteur de 197.695,12 euros. Les versements cumulés émanant de tous les codébiteurs solidaires, incluant ceux revendiqués pour le compte de la SASU ALTENCO, s’élèvent à la somme de 139.763,58 euros.
Il s’en suit que selon ce décompte, il résulterait encore dû à la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 la somme de 57.931,54 euros (soit 197.695,12 euros – 139.763,58 euros)
Si la SASU ALTENCO cherche à contester les éléments de calcul retenus par ce décompte, elle ne pourrait le faire que devant le juge de l’exécution, exclusivement compétent pour valider les sommes à retenir en débit et en crédit afin de vérifier la légalité du maintien des deux mesures d’exécution en cours.
Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen de défense soulevé par la SASU ROCHAXP [Localité 11] B 19 00 sera accueilli. La SASU ALTENCO ne justifie pas de motif légitime propre à solliciter avant tout procès une mesure d’instruction, inutile au regard de l’objet de litige qui lui permet de vérifier l’état des dettes et le cas échéant d’agir afin de faire valoir ses droits.
La SASU ALTENCO sera déboutée de ses demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse.
Corrélativement, toutes autres demandes (mise hors de cause, organisation d’une audience de règlement amiable….), seront également rejetées.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU ALTENCO, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
L’équité commande de ne pas faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS la SASU ALTENCO de sa demande de communication sous astreinte qui ne relève pas de la compétence d’attribution du juge des référés, en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs prétentions formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SASU ALTENCO aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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