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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. PAT D' PANIQUE exerçant sous l' enseigne LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01596 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XEB
AFFAIRE : [M] [H], Compagnie d’assurance MAIF C/ S.A.R.L. PAT D’PANIQUE exerçant sous l’enseigne LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, S.A. GENERALI IARD, APICIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [M] [H] née [S]
née le [Date naissance 2] 1965,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PAT D’PANIQUE exerçant sous l’enseigne LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
APICIL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505, Expédition et grosse
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 juillet 2025, 1er août 2025 et 13 août 2025, Madame [M] [H] et la compagnie d’assurance MAIF ont fait assigner la SARL PAT D’PANIQUE, son assureur la SA GÉNÉRALI IARD et APICIL devant le juge des référés de LYON, l’organisme social étant défaillant.
Madame [H] expose avoir été victime le 20 décembre 2023 d’un accident lorsqu’elle a chuté dans une bouche d’égout ouverte consécutivement à une intervention de l’entreprise assignée.
Aux termes de son assignation délivrée en commun avec la MAIF, Madame [H] entend qu’il soit jugé que la société assignée est responsable des fautes commises par son préposé et responsable en sa qualité de commettant du dommage qu’elle a subi.
Elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage des préjudices, avec condamnation de la société PAT D’PANIQUE au versement d’une provision de 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon une ordonnance dont elle réclame qu’elle soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Dans leurs conclusions en réponse, la société PAT D’PANIQUE et l’assureur GÉNÉRALI entendent que la question de la responsabilité ne soit pas tranchée par le juge des référés puisqu’elle relève du fond.
Ils indiquent ne pas s’opposer à l’investigation sollicitée, en émettant les protestations et réserves d’usage et proposant la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
Madame [H] justifie qu’elle a présenté une fracture au niveau de la cheville droite, non traitée chirurgicalement, de sorte que le mesure d’instruction sera confiée à un expert qualifié en évaluation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [H] et la MAIF, demanderesses à l’investigation et qui ont intérêt à son exécution.
La demande tendant à la consécration de la responsabilité de la société PAT D’PANIQUE sera rejetée dès lors qu’elle se heurte à une discussion en défense et relève donc du juge du fond, étant rappelé qu’il n’appartient de toute façon aucunement au juge des référés de désigner un responsable mais simplement d’apprécier si un droit à indemnisation est sérieusement contestable ou pas.
Par voie de conséquence, il en sera de même s’agissant de la prétention relative au paiement d’une provision.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [H] et de la compagnie MAIF.
La demande présentée au titre des frais de justice ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il convient de la déclarer commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à qui elle sera signifiée à l’initiative de Madame [H] et la MAIF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [M] [H] et désignons pour y procéder le Docteur [J] [K] – Service de Médecine Légale Hôpital [8] [Adresse 6], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [M] [H]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [M] [H] et la compagnie d’assurance MAIF qui devront la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 février 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Madame [M] [H] et la compagnie d’assurance MAIF à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à qui elle sera notifiée à l’initiative de Madame [M] [H] et de la compagnie d’assurance MAIF
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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