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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00130
JUGEMENT DU : 6 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01045 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6LR
AFFAIRE : [Z] [D], [L] [D] C/ E.U.R.L. ALA PLOMBERIE, Monsieur [C] [N], exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, S.A.R.L. CR ARCHITECTURES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d’assurance MAAF, S.A. MIC INSURANCE COMPANY Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, S.A.R.L. PELLETIER, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [B],
Débats tenus à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Madame LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Z] [D]
né le 09 Décembre 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] FRANCE
représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Mme [L] [D]
née le 10 Octobre 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] FRANCE
représentée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Monsieur [C] [N], exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
défaillant
Le
ccc + grosse avocats
S.A.R.L. CR ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 885 241 208, ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
S.A.R.L. PELLETIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 4 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] ont entrepris de faire construire une maison à usage d’habitation et une piscine sises [Adresse 5] à [Localité 9].
Par contrat en date du 17 décembre 2020, les époux [D] ont confié à la société CR ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre moyennant le paiement de la somme de 17.040 Euros TTC .
Sont intervenus à l’acte à construire :
➢ La société MAISON SIGNATURE, titulaire des lots gros œuvre-maçonnerie, charpente, couverture, enduit, pour un montant de 106.704 Euros TTC, ladite société MAISON SIGNATURE étant titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES
➢ La société PELLETIER, titulaire du lot électricité pour un montant de 16.278 Euros TTC, ladite société étant titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société ALLIANZ IARD
➢ Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, titulaire du lot chauffage climatisation pour un montant de 12.513,97 Euros TTC, Monsieur [C] étant titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 26 avril 2021.
Monsieur et Madame [D] ont fait établir par des Huissiers de justice les 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 deux procès-verbaux aux fins de constat des inachèvements, désordres et non-conformités relevés relatifs à la couverture, la charpente, la terrasse piscine et la piscine.
Le 22 février 2022, Monsieur et Madame [D] ont pris possession des lieux.
Ils ont confié à Monsieur [A] [X] le soin de constater et décrire les désordres affectant leur maison et les extérieurs. Le rapport d’expertise amiable a été remis le 27 juin 2022.
Par acte en date des 14 et 15 novembre 2022, les époux [D] ont saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Castres aux fins de désignation d’un Expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, il a été fait droit à la demande présentée, Monsieur [O] [F] ayant été désigné comme Expert pour y procéder.
Par Jugement en date du 23 juin 2023 publié au BODACC le 27 juin 2023, la SAS MAISON SIGNATURE a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 13 mars 2024, l’Expert a déposé son rapport.
Par actes du 12, 13, 19 juin 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] a fait assigner la SARL CR ARCHITECTURE, la Mutuelle des Architectes Français, la société MAAF ASSURANCES, la société PELLETIER, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] formulent les demandes suivantes :
Vu les articles 1792, 1792-6, 1231-1 du code civil
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Débouter la société MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL PELLETIER, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MAISON SIGNATURE et la société CR ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS de l’intégralité de leurs demandes
A titre principal :
Constater que la réception tacite est intervenue le 22 février 2022 avec réserves mentionnées dans les constats de commissaires de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022
A titre subsidiaire :
Prononcer la réception judiciaire à la date du 22 février 2022 avec réserves mentionnées dans les constats de commissaires de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022
En tout état de cause :
Débouter la société CR ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS de leur demande d’opposabilité de la clause d’exclusion de condamnation solidaire figurant au contrat
Débouter la société CR ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MAISON SIGNATURE de leurs demandes de limitation de quantum de responsabilité dans leur rapport avec Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D]
Condamner in solidum Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 52.475,95 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité de la couverture, de la charpente et celui lié à l’absence de réservation pour l’enduit couverture
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de :
— 1036,80 € TTC au titre du coût des travaux de reprise liés à l’absence de réservation pour l’enduit menuiserie
— 45.901,44 € TTC au titre du coût des travaux de reprise liés à la non-conformité de l’enduit soubassement par rapport à la coupure de capillarité
— 319,00 € TTC au titre du coût des travaux de reprise liés à l’absence de seuil de la porte du garage
— 24.632,79 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la terrasse piscine non-conforme
— 34.426,28 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la structure de la piscine non-conforme
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SARL PELLETIER et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL PELLETIER à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 733,20 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des prises électriques
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 158,50 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la PAC
Condamner solidairement la SARL CR ARCHITECTURE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 34.063,85 Euros TTC au titre du coût de mise en conformité de la construction au PPR
Ordonner l’indexation de ces sommes eu égard à l’évolution des prix au jour de la réalisation effective desdits travaux, et subsidiairement, eu égard à l’indice BT 01 du coût de la construction.
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, la SARL PELLETIER, la société MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL PELLETIER à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de :
— 5.276,08 Euros TTC au titre du préjudice résultant du coût d’intervention de Monsieur [X], Expert
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de :
— 2.028 Euros TTC au titre du préjudice résultant du coût des mesures conservatoires demandées par l’Expert judiciaire au cours des opérations d’Expertise
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de :
— 8.094, 54 Euros TTC au titre du préjudice résultant du coût de livraison de béton complémentaire
— 936 Euros TTC au titre du préjudice résultant du coût de location de la pelleteuse
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, la SARL PELLETIER, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL PELLETIER à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme mensuelle de 1.775 Euros compter du 22 février 2022 au titre du préjudice de jouissance subi, cette somme étant à parfaire au jour du Jugement à intervenir
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, la SARL PELLETIER, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL PELLETIER à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 20.000 Euros au titre du préjudice moral subi
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] le montant des franchises que le Tribunal considérait comme leur étant opposables
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, la SARL PELLETIER, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL PELLETIER à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Condamner in solidum la SARL CR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL CR ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE, Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, la SARL PELLETIER, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL PELLETIER, à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] les entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [F], Expert judiciaire ainsi que le coût des constats de commissaires de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 d’un montant respectif de 386 Euros et 369, 20 Euros.
Ordonner l’exécution provisoire
Ils font valoir en premier lieu que le tribunal pourra constater leur volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage en ce qu’ils ont pris possession des lieux en février 2022, alors que les lieux étaient habitables selon l’expert, et qu’ils ont réglé l’ensemble des factures pour les prestations réalisées. Ils rappellent que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et que la réception tacite n’est pas conditionnée à l’absence de désordres ou non-conformités dans la mesure où elle peut intervenir avec réserves.
A défaut, ils considèrent que le tribunal peut prononcer une réception judiciaire dès lors que les lieux étaient habitables au moment de la prise de possession des lieux.
Ils soulignent en second lieu que la SAS MAISON SIGNATURE a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire sans qu’elle n’en informe durant les opérations d’expertise, ni les parties, ni l’Expert judiciaire de sorte que Monsieur et Madame [D] n’ont pas été en mesure de déclarer leur créance. Ils soutiennent toutefois qu’ils disposent d’une action directe contre l’assureur de la société MAISON SIGNATURE au titre de l’engagement de responsabilité de leur assuré, quand bien même aucune créance n’a été déclarée.
S’agissant de la responsabilité de la société CR ARCHITECTURE, ils font valoir que la société CR ARCHITECTURE qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés.
Ils estiment que l’ampleur des désordres et non-conformités réservés au titre de la couverture, de la charpente et de la terrasse piscine s’est révélée aux époux [D], profanes, qualité reconnue par l’Expert, postérieurement à la réception qu’elle soit tacite ou judiciaire, avec réserves.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024 et régulièrement notifiées aux parties défaillantes, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SARLU CR ARCHITECTURE, SARLU et la MAF, Mutuelle des Architectes Français formulent les demandes suivantes :
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de fixation de la réception tacite des travaux,
Débouter Monsieur et Madame [D] de toute demande présentée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Subsidiairement,
À l’encontre de l’architecte, limiter le recours des époux [D] au titre des non-conformités de la couverture, de la pose de la charpente, de la structure et de la terrasse de la piscine,
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande indemnitaire au titre des non-finitions et non-conformités qui ne sont pas constitutives d’un dommage,
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande indemnitaire au titre de l’absence de réservation pour la couverture et les menuiseries, ainsi que la non-conformité de l’enduit de soubassement, exclusivement imputables à la société MAISON SIGNATURE,
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande indemnitaire au titre du non-respect du PPR,
En l’absence de toute faute de l’architecte, débouter Monsieur et Madame [D] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société CR ARCHITECTURE et de la mutuelle des architectes français,
En toutes hypothèses,
Déclarer opposable à Monsieur et Madame [D] la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum insérée dans le contrat d’architecte régularisée avec la société CR ARCHITECTURE,
Déclarer opposable à Monsieur et Madame [D] les conditions et limites du contrat d’assurance, notamment le montant de la franchise
Condamner solidairement Monsieur [C], les sociétés PELLETIER, MIC INSURANCE, MAAF ASSURANCES et ALLIANZ à relever et garantir la société CR ARCHITECTURE et la mutuelle des architectes français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des époux [D],
Débouter les époux [D] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, de la livraison de béton complémentaire, de l’allocation d’une pelleteuse,
Condamner tout succombant à payer à la société CR ARCHITECTURE et la mutuelle des architectes français une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier MASSOL, avocat, sur ses dires et affirmations de droit,
La société CR ARCHITECTURE et la mutuelle des architectes français font valoir qu’aucune réception tacite ne peut être retenue faute de volonté non équivoque de la part des maîtres de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Ils soulignent notamment que les marchés n’ont pas été soldés.
Elles rappellent par ailleurs que l’expert la mission de l’architecte est distincte et indépendante de celle de l’entreprise qui est tenue à une obligation de résultat et qu’il n’appartient pas à l’architecte de s’assurer que l’entreprise réalise les travaux conformément aux règles de l’art.
Elles prétendent que la clause d’exclusion de solidarité est parfaitement applicable en matière de responsabilité contractuelle de constructeurs et même en matière de garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SAS MAISON SIGNATURE formule les demandes suivantes :
— De débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de fixation de la réception tacite des travaux,
— De débouter Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la MAAF sur le fondement de la garantie décennale comme injuste et infondée,
— De débouter Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la MAAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme injuste et infondée,
— De débouter Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes au titre du préjudice immatériel comme injuste et infondé,
— En conséquence, d’ordonner la mise hors de cause de la MAAF,
— De condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
La MAAF soutient que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies en ce que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception tacite au regard de l’inachèvement des travaux, de l’existence de désordres en cours de chantier et du défaut de règlement du solde du marché . A défaut, elle considère que la réception n’a pu intervenir qu’avec les réserves mentionnées dans les constats des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022. Elle relève en outre que Monsieur et Madame [D] ne peuvent soutenir que les désordres se sont manifestés dans leur ampleur postérieurement à la réception de l’ouvrage.
La MAAF fait valoir par ailleurs que la garantie de la MAAF n’est pas susceptible d’être mobilisée concernant les désordres affectant la charpente.
Elle prétend enfin que la garantie de la MAAF ne peut davantage être mobilisée pour les désordres apparus avant la réception de l’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025 régulièrement notifiées aux parties défaillantes, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Sarl Pelletier formule les demandes suivantes :
1. A titre principal
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Pelletier, dont les garanties ne sont pas acquises au sinistre
2. A titre subsidiaire
— Autoriser la compagnie Allianz Iard à opposer sa franchise contractuelle à l’assuré au titre de la garantie décennale, ainsi qu’aux tiers en cas de condamnation à l’indemnisation des dommages immatériels,
— Condamner la société AR Architecture, et son assureur la MAF, la MAAF, en qualité d’assureur de la société Maison Signature, Monsieur [C] [N] et son assureur, MIC Insurance à relever et garantir indemne la compagnie Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre,
3. En toute hypothèse
— Réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit des époux [D]
— Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
La société ALLIANZ souligne que l’expert a considéré que la société Pelletier, titulaire du lot « électricité », est uniquement concernée par le grief tenant à la non-conformité des prises électriques extérieures et que le grief allégué ne constitue pas un désordre ni même une non-conformité.
Elle estime que la garantie de la compagnie d’assurance ne peut en tout état de cause être mobilisée ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité civile. Elle estime à ce titre que le dommage ne résulte pas d’un événement fortuit et soudain comme exigé par les conditions générales du contrat de responsabilité civile pour les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception (dénommée garantie A). Elle ajoute que la garantie responsabilité civile (dénommée garantie B) ne peut davantage être mobilisée en l’absence de dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance et de dommages immatériels qui leur sont consécutifs.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025 régulièrement notifiées à Monsieur [C] , et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de Monsieur [C] formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
— ECARTER toute réception tacite des travaux de construction de la maison des époux [D] ;
— Dans le cas contraire, ORDONNER la réception judiciaire des travaux le 22 février 2022 avec des réserves portant sur l’ensemble des désordres dénoncés par les époux [D], en ce compris les non-conformités des liaisons de la PAC et les non-conformités de pose de la charpente ;
— DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE, faute de mobilisation de ses garanties ;
— DECLARER, par conséquent, la compagnie MIC INSURANCE hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation au titre de la non-finition des liaisons de la PAC ;
— LIMITER la part de responsabilité de Monsieur [C] en vertu des désordres et non-conformités de la charpente à hauteur de 20% :
— DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes de condamnation en vertu :
o Des frais d’expert privé ;
o De leur préjudice de jouissance ;
o De leur préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— AUTORISER la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à faire application de:
o sa franchise d’un montant de 750 € au titre de sa garantie décennale, opposable à son assurée ;
o sa franchise d’un montant de 750 € en vertu de sa garantie facultative « Dommages immatériels consécutifs » opposable à l’ensemble des parties, dont les époux [D] ;
o sa franchise d’un montant de 750 € au titre de sa garantie « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux », également opposable aux tiers ;
o Une franchise d’un montant de 750 € au titre de sa garantie « Responsabilité civile après réception – livraison », opposable à tous ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour le cas où il serait fait droit aux demandes des époux [D].
La société MIC INSURANCE soutient que la réception tacite n’est pas en l’espèce caractérisée nonobstant la prise possession dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont formulé des reproches sur l’ouvrage au demeurant inachevé et que le chantier n’a pas été totalement soldé.
Elle fait valoir qu’en l’absence de réception, la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer.
S’agissant de la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux », elle rappelle que la police ne prend en charge que les conséquences pécuniaires d’un dommage causé aux tiers par l’assuré, en sa qualité d’employeur ou encore de détenteur d’un bien meuble ou immeuble.
S’agissant de sa garantie « Responsabilité civile après livraison », elle estime qu’elle n’a vocation à s’appliquer qu’une fois les travaux de l’assuré réceptionnés.
Assigné à personne le 19 juin 2024, Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE n’a pas constitué avocat.
Assignée le 11 juin 2024 à domicile, la SARL PELLETIER n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue de manière différée le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réception de l’ouvrage
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A défaut de réception expresse, la réception tacite est présumée lorsque les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux et payé la quasi totalité des travaux. Il convient de rappeler que l’ achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite. Cependant, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite
.
Il apparaît en l’espèce que si les époux [D] ont pris possession des lieux en février 2022 et payé la quasi totalité du chantier, 96.547,20 euros pour un devis à 106.704 euros TTC, il n’en demeure pas moins qu’ils ont fait part de leur mécontentement au sujet de la qualité des prestations fournies sur le chantier de construction de leur maison et ont fait appel à un commissaire de justice pour dresser l’état des désordres avant même de prendre possession des lieux. Ainsi, nonobstant la prise de possession des lieux et le paiement de la quasi intégralité du chantier, les époux [D] n’ont pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies de sorte que les demandeurs seront déboutés de la demande présentée à ce titre.
Faute de réception amiable, la réception peut être constatée par le juge du moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, soit habitable. La réception peut intervenir avec des réserves.
Il convient de faire droit à la demande de réception judiciaire dès lors que les lieux sont en l’espèce habitables même si les travaux sont inachevés. La réception sera fixée au 22 février 2022 avec les réserves mentionnées dans les constats des Huissiers de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022.
Sur la nature de la responsabilité des constructeurs
Il convient de constater que Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] demandent de rechercher la responsabilité des constructeurs à titre principal sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres tenant à la non-conformité de la couverture, la non conformité de la charpente et la non conformité de la terrasse.
Cependant, force est de constater que ces désordres ont été mis en évidence dans les constats des Huissiers de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 soit avant la réception.
Ainsi, les Huissiers de justice ont relevé dès le 21 décembre 2021 :
— s’agissant de la couverture : le défaut d’alignement des tuiles, le défaut de crochet de certaines tuiles de rive, glissement de tuiles, absence de gouttière…
— s’agissant de la terrasse : niveau identique entre la dalle béton de la terrasse et le seuil des baies vitrées
L’Huissier de justice a constaté dans son constat du 26 janvier 2022 au niveau de la charpente que les planches de contreventements ne sont pas installées conformément au plan, que certains sont manquants. Il a constaté que les planches anti flambages ne sont pas installées sur la partie de la toiture surplombant le garage. Il est noté que les planches utilisées ne suivent pas le plan d’exécution de la charpente.
Les désordres ont ainsi été révélés aux maîtres de l’ouvrage dans toute leur ampleur et leur conséquence avant la réception s’agissant de la couverture et de la terrasse. Au niveau de la charpente, l’expert amiable dans son rapport du 27 juin 2022 et l’expert judiciaire dans son rapport du 13 mars 2024 ont certes détaillé avec plus de précisions et d’éléments techniques la nature de désordres affectant la charpente. Cependant, le non respect des plans d’exécution et notamment la non conformité de la charpente par l’absence à certains endroits de planches de contreventements et l’absence de planches anti flambages au dessus du garage ont été mises en évidence avant la réception par l’Huissier de Justice. Ces non conformités flagrantes ont permis d’attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur le manque de rigueur dans l’installation de la charpente et sur sa fragilité et son manque de stabilité. Les maîtres de l’ouvrage ont ainsi eu connaissance des désordres affectant la charpente dans toute leur ampleur et leurs conséquences avant la réception et ce, même si l’expert judiciaire a pu préconiser des mesures conservatoires urgentes.
Il convient en conséquence de conclure que les désordres concernant la non-conformité de la couverture, la non conformité de la charpente et la non conformité de la terrasse ont fait l’objet de réserves lors de la réception. Dès lors qu’ils n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale.
Ainsi, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée pour l’ensemble des désordres qu’en vertu de la responsabilité de droit commun des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Toutes les demandes présentées au titre de la garantie décennale seront rejetées.
Seule pourra en conséquence être examinée la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité des constructeurs
Il convient d’examiner chacun des désordres, non conformités et inachèvements considérés comme réels par l’expert judiciaire et d’analyser si la responsabilité de droit commun du ou de plusieurs intervenants peut être retenue.
➢ La non-finition des liaisons de la PAC (Pompe à chaleur)
L’expert a constaté que Monsieur [C] en charge du lot chauffage et climatisation n’a pas procédé aux travaux de finition des liaisons de la PAC. En effet, l’entrepreneur n’a pas assuré la protection de la liaison des fluides et n’a pas ôté la mousse polyuréthanne sur la sortie du mur.
Monsieur [C] tenu à une obligation de résultat engage en conséquence sa responsabilité de droit commun pour cet inachèvement et ce, même si le désordre se révèle minime et n’a aucune incidence sur le fonctionnement de la PAC.
L’architecte qui n’est pas gardien du chantier ne peut en revanche être tenu responsable de cet inachèvement étant rappelé que le chantier a été interrompu à l’automne 2021 par suite des différends entre les maîtres de l’ouvrage et la société MAISON SIGNATURE. La responsabilité de la société CR ARCHITECTURE sera écartée.
➢ La non-conformité des prises électriques extérieures à la NFC 15-100
L’expert judiciaire a constaté que les prises électriques extérieures dont l’installation a été confiée à la société PELLETIER se trouvent à 55 cm du sol ce qui ne correspond pas aux préconisations de professionnels et notamment du fabricant LEGRAND, lesquels conseillent une hauteur minimale de 1 mètre. Monsieur [F] a toutefois pris soin de préciser que la hauteur minimale des prises extérieures n’est pas réglementée par la norme NFC 15-100 contrairement aux prises intérieures. Il a relevé que la hauteur de 55 cm par rapport au sol ne présente aucun risque en terme de sécurité des personnes et permet la pleine utilisation des prises.
Ainsi, la non conformité de la hauteur de la prise aux usages habituels en la matière n’entraîne aucun préjudice pour les époux [D]. Faute de préjudice, ces derniers ne sont pas fondés à voir engager la responsabilité de intervenants à savoir la société PELLETIER ou le cabinet d’architecte.
Les demandes présentées à ce titre seront rejetées. La SARL PELLETIER et son assureur la société ALLIANZ IARD seront mis hors de cause.
➢ Les non-conformités de la couverture (tuiles, noue, planches de rives)
L’expert judiciaire a relevé que la pose de la couverture n’est pas conforme aux règles de l’art, à savoir le DTU 40.21 et le DTU 40.29 par de multiples fautes d’exécution :
— absence du liteau de chanlatte
— pose de l’écran sous toiture ne débordant pas à l’égout
— absence de fixation des tuiles à l’égout et de rive
— faîtage posé dans le sens des vents dominants avec de fait possibilité de soulèvement et envol de tuiles
— noues non conformes
Il a considéré que les non-conformités compromettent la stabilité de la couverture constituant le couvert de la maison d’habitation.
Ces désordres sont imputables à la société MAISON SIGNATURE.
Monsieur [C] qui est étranger à ce désordre doit être mis hors de cause.
L’architecte pour sa part est tenu d’une mission Direction de l’exécution des travaux (DET). A ce titre, il est tenu en vertu du contrat signé avec les maîtres de l’ouvrage d’organiser et de diriger les réunions de chantier, de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux.
Il apparaît que l’entrepreneur s’est rendu coupable de multiples fautes d’exécution et de non conformités de nature à fragiliser l’ensemble de la couverture. Or, l’architecte même s’il n’est pas obligé d’être constamment présent sur le chantier au moment de l’exécution des travaux doit assurer une surveillance des travaux et s’assurer que lesdits travaux sont conformes aux spécifications contractuelles et aux règles de l’Art. En l’espèce, il apparaît que le cabinet CR ARCHITECTURE n’a pas assuré un contrôle rigoureux de la réalisation des travaux de couverture par la société MAISON SIGNATURE et qu’il a laissé la société MAISON SIGNATURE poursuivre des travaux affectés de multiples désordres et malfaçons.
La société CR ARCHITECTURE engage en conséquence sa responsabilité contractuelle de droit commun.
➢ Les non-conformités de pose de la charpente (chevêtre, fixation sur chaînage, absence d’anti-flambement)
L’expert judiciaire a souligné les multiples fautes d’exécution :
— la pose de la charpente n’est pas conforme au plan du fabricant
— des équerres de fixation sont absentes
— la fermette de pignon n’y est pas fixée
— les contreventements ne sont pas fixés par deux points réglementaires
Monsieur [F] a en outre relevé que la charpente a été coupée afin d’y loger l’unité intérieure du chauffage climatisation à la charge de la société ALA PLOMBERIE et que les renforts mis en place pour y remédier ne sont pas du tout conformes.
Il a conclu que la stabilité et la solidité de l’ensemble de la charpente sont compromises.
La société MAISON SIGNATURE en charge du lot charpente et tenue d’une obligation de résultat engage incontestablement sa responsabilité de droit commun.
S’agissant de Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE, il n’a pas été possible de conclure que celui-ci a procédé lui même à la découpe de la charpente pour y loger l’unité intérieure de chauffage climatisation. Même s’il a nécessairement communiqué les dimensions de l’unité pour procéder à la découpe, il n’en demeure pas moins que le lot charpente a été confié à la société MAISON SIGNATURE et qu’il appartenait au charpentier d’une part de s’assurer que la pose de l’unité intérieure de chauffage climatisation n’était pas de nature à fragiliser l’ensemble de la charpente et d’autre part de procéder au renfort de la charpente. Faute d’imputabilité, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [C] à ce titre.
La société CR ARCHITECTURE a manqué à son obligation de surveillance dans sa mission DET en ne signalant pas l’existence de ces désordres massifs qui ne pouvaient échapper à son contrôle. L’architecte engage en conséquence sa responsabilité à ce titre.
➢ L’absence de réservation pour l’enduit (couverture, menuiseries)
Il s’agit d’un inachèvement qui ne compromet ni la stabilité ni la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre est imputable à la société MAISON SIGNATURE exclusivement
Aucune responsabilité ne peut être retenue à la charge de la société CR ARCHITECTURE ni de Monsieur [C].
➢ La non-conformité de l’enduit de soubassement par rapport à la coupure de capillarité,
L’expert judiciaire a noté que l’enduit de soubassement doit recouvrir la coupure de capillarité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a conclu que c’est un défaut d’exécution par non respect des spécifications contractuelles et des règles de l’art qui ne porte atteinte ni à la solidité ni à la stabilité de l’immeuble et n’empêche pas son habitabilité.
La responsabilité de la société MAISON SIGNATURE est engagée à ce titre.
L’architecte ne peut en revanche voir sa responsabilité engagée pour ce désordre étant rappelé que le chantier a été interrompu et que cette prestation n’a pas été facturée par la société MAISON SIGNATURE.
➢ L’absence de seuil de la porte du garage
L’expert a relevé l’absence de seuil de la porte du garage, ce qui a été analysé comme un inachèvement. Cette absence de seuil de garage constitue une non conformité aux spécifications contractuelles et caractérise en conséquence un manquement de l’entrepreneur à ses obligations, et ce, même s’il n’existe aucun désordre associé.
Tenu d’édifier un ouvrage conforme et exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat. La société MAISON SIGNATURE engage en conséquence sa responsabilité.
La société CR ARCHITECTURE qui n’est pas gardienne du chantier ne peut être déclarée responsable au titre du suivi du chantier de cet inachèvement imputable à la société MAISON SIGNATURE.
➢ Le non-respect du Plan de Prévention des risques ( PPR)
Il apparaît en l’espèce qu’il n’a pas été prévu de disposition dans le contrat conclu avec la société CR ARCHITECTURE afin de respecter le PPR. L’expert relève à ce titre qu’il n’existe pas de dispositif périphérique s’opposant à l’évaporation sur 1,50 m de large. Ainsi, cette prestation qui n’a pas fait l’objet du contrat n’a pas été facturée à Monsieur et Madame [D] de sorte qu’aucune non conformité aux spécifications contractuelles ne peut être reprochée à l’architecte. Monsieur [F] souligne justement que cette disposition peut être désormais exécutée et ce sans surcoût.
Par suite, à supposer que la société CR ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil, ce qui n’a pas été repris dans les écritures des époux [D], ce manquement n’a généré aucun préjudice à ce jour pour les époux [D] qui peuvent régulariser sans difficulté cet oubli.
La demande présentée à ce titre à l’encontre de la société CR ARCHITECTURE sera écartée.
➢ La non-conformité de la terrasse piscine
L’expert judiciaire a relevé que la terrasse de la piscine est au même niveau que le niveau brut intérieur, qu’il n’y a pas de seuil sous les baies vitrées, que des creux existent sur la terrasse et que les pentes vers l’extérieur ne sont pas totalement exécutées. Il est précisé que le niveau de la terrasse ne permet pas la pose des margelles de piscine, ni d’un revêtement pour les plages. La solidité et la stabilité de la terrasse sont compromises selon l’expert.
L’expert a retenu tant la responsabilité de la société MAISON SIGNATURE que de la société CR ARCHITECTURE au titre de sa mission DET.
Les conclusions de l’expert seront entérinées dès lors que l’architecte a failli à sa mission de surveillance du chantier.
➢ La non-conformité de la structure de la piscine
L’expert a relevé au vu des pièces examinées que bien que la piscine ne fait pas partie du marché contractuel confié à la société MAISON SIGNATURE et qu’elle n’a pas été facturée, il n’en demeure pas moins que c’est bien la société MAISON SIGNATURE qui a réalisé cette prestation sous la direction de la société CR ARCHITECTURE étant précisé que les CCTP dressées par l’architecte décrivent bien la piscine.
L’expert a fait état des remarques suivantes :
« Le faux aplomb de la paroi côté skimmer est de plus de 12 mm à la règle de 2,00 m tout comme l’alignement du mur. Il en est de même pour la paroi opposée à la terrasse où le mur fait un « ventre » vers l’intérieur.
Des aciers sont visibles et corrodés côté intérieur de la piscine.
Il s’agit de multiples erreurs d’exécution ainsi que des fautes de conception dans le mauvais dimensionnement de la structure béton armé de la piscine.
La solidité et la stabilité de la piscine sont compromises.
En l’état, elle ne doit pas être mise en eau
[…]
Si besoin en était, je précise que si la piscine ne peut pas être mise en eau du fait de sa solidité compromise, elle est donc également impropre à sa destination »
Tenue de délivrer un ouvrage exempt de vice, la société [Adresse 10] engage incontestablement sa responsabilité.
La société CR ARCHITECTURE a manqué à son obligation de surveillance du chantier en ne s’assurant pas de la conformité de la piscine alors même que les désordres sont multiples, compromettent sa solidité et la rendent impropre à sa destination.
Sur le coût des réparations
— Sur le coût des travaux de reprise
➢ Non-conformités de la couverture (tuiles, noue, planches de rives), Non-conformités de pose de la charpente (chevêtre, fixation sur chainage, absence d’anti-flambement) et absence de réservation pour l’enduit couverture :
Ce poste de préjudice évalué à la somme de 52.475,95 € TTC conformément au devis de la SAS LES COMPAGNONS DE L’ETANCHEITE validé par l’expert judiciaire n’a pas fait l’objet d’une ventilation entre les postes charpente et couverture.
Il sera retenu au titre du poste charpente outre la moitié des postes de préparation du chantier ( 388,18 euros HT + 1594,33 euros HT) les postes démontage existant (953,09 euros HT) et reprise sur fermette (6676,82 euros HT) soit un total HT de 9612,42 euros soit 11.534, 90 euros TTC.
La différence soit la somme de 40.941,05 euros sera retenue au titre du poste couverture.
➢ Reprise des finitions de la PAC
Il convient de constater qu’aucun devis n’a été soumis à l’expert judiciaire pour ce poste de préjudice.
Les époux [D] ont versé un devis de la société QUALIPV chiffrant à la somme de 178,50 euros le montant de la reprise. La société MIC qui conteste le devis aux motifs qu’il n’a pas été soumis à l’expert ne fournit cependant aucun élément permettant de remettre en cause sérieusement le sérieux et la pertinence de l’estimation proposée.
Il sera fait droit à cette demande en la limitant à la somme de 158,50 euros conformément à la demande formulée par les demandeurs.
Les autres postes de préjudice qui ont été validés par l’expert n’ont pas fait l’objet de contestation de la part des défendeurs. Les postes de préjudice seront en conséquence retenus pour les sommes suivantes :
➢ Absence de réservation pour l’enduit menuiserie : 1036,80 € TTC
➢ Non-conformité de l’enduit soubassement par rapport à la coupure de capillarité : 45.901,44 € TTC
➢ Absence seuil de la porte du garage : 319,00 € TTC
➢ Terrasse piscine non-conforme : 24.632,79 € TTC
➢ Structure de la piscine non-conforme : 34.426,28 € TTC
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
— Sur les préjudices annexes
1. sur les frais d’expertise privée
Les époux [D] ont fait appel aux services d’un expert privé Monsieur [X] qui a constaté les différents désordres avant que les époux [D] ne saisissent le juge des référés d’une demande d’expertise privée. Les demandeurs sont en conséquence fondés à solliciter le remboursement des frais d’expertise à hauteur de la somme de 5276,08 euros selon facture soumise à l’expert judiciaire.
2. sur la livraison de béton supplémentaire et le coût de location de la pelleteuse
Monsieur et Madame [D] ont été amenés à engager des frais supplémentaires pour se faire livrer du béton en sus de celui initialement livré. L’expert judiciaire a relevé qu’il existe une discordance dans le devis dans la mesure où celui-ci a été présenté au forfait sans que les quantités soient détaillées mais a parallèlement porté la mention « selon les m3 livrés, bon de livraison à l’appui ». Il apparaît qu’il s’agit d’un surcoût de facturation résultant d’une mauvaise appréciation initiale. La société CR ARCHITECTURE et la MAAF soutiennent à juste titre que ce coût aurait été en tout état de cause supporté par les maîtres de l’ouvrage.
L’expert judiciaire n’a pas retenu à titre de préjudice le coût de location de la pelleteuse, faute de pouvoir rattacher cette facture à la plus-value de réalisation des fondations. Il convient d’entériner cette analyse.
Ces deux postes seront rejetés.
3. sur les mesures conservatoires
Les époux [D] justifient par ailleurs avoir supporté la somme de 2028 euros TTC pour mettre en oeuvre les travaux conservatoires sur la charpente préconisés par l’expert judiciaire dès le pré rapport.
Il sera fait droit à leur demande.
4. sur le préjudice de jouissance
Les époux [D] qui habitent dans les lieux depuis février 2022 réclament au titre du préjudice de jouissance la somme de 1775 euros à compter de leur installation dans le logement.
Monsieur [F] a estimé pour sa part que « le préjudice de jouissance ne peut s’appliquer que sur l’extérieur ainsi que sur la piscine et non sur la totalité de la propriété pour 1 775 € comme sollicité ». Il propose de retenir 50% de la valeur locative soit 887,50 Euros par mois depuis le 22 février 2022.
L’expert a relevé que les aménagements intérieurs sont réalisés et que les aménagements extérieurs ne le sont pas (piscine, terrasse) tout comme les enduits de la totalité de la façade.
Il convient d’entériner la proposition de l’expert dès lors que le préjudice de jouissance ne peut correspondre à 100% de la valeur locative alors que les maîtres de l’ouvrage occupent normalement le bien depuis février 2022.
Il sera accordé la somme mensuelle de 887,50 euros à compter du 22 février 2022 et jusqu’au présent jugement.
5. sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [D] versent aux débats différents certificats médicaux démontrant la fragilité du couple et particulièrement de Madame [D].
Le certificat médical du Docteur [M] médecin traitant en date du 1er août 2022 fait état pour chacun des époux depuis juillet 2021 d’une insomnie et déstabilisation émotionnelle dans un contexte d’un stress réactionnel relatif à la récente construction de sa maison. Cet état a nécessité la prescription d’aide médicamenteuse à type anxiolytique sédatif.
Un certificat daté du même jour du Docteur [M] évoque s’agissant de Madame [D] une dépression anxieuse réactionnelle avec insomnie et état d’épuisement consécutif à la récente construction de sa maison. Il est ajouté que la patiente a nécessité un arrêt de travail à plusieurs reprises.
Mme [E] [V] psychologue atteste pour sa part suivre Mme [D] depuis avril 2023. Elle rapporte que la patiente décrit des symptômes anxio-dépressifs suite à des abus de confiance dont elle aurait été victime lors de la construction de sa maison et dont elle ne parvient pas à obtenir réparation dans des délais raisonnables. Il est ajouté que ses ennuis de santé et une charge de travail se sont trouvés amalgamés avec cette situation de stress aigu la conduisant à une forme d’effondrement.
Par la suite, le 25 janvier 2024, le médecin traitant le Docteur [M] a certifié que Mme [D] est suivie pour syndrome dépressif caractérisé sévère depuis octobre 2022 dans les suites d’un surmenage professionnel avec épuisement sur syndrome algique abdominal chronique.
Enfin, le Docteur [M] a attesté dans un certificat daté du 10 avril 2024 que l’état de santé de Mme [D] a nécessité un arrêt de travail du 27 octobre 2022 au 6 avril 2024 avec reprise à temps partiel depuis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] a été affectée ces dernières années par différents éléments traumatisants à savoir les tracas entourant la construction de sa maison, un surmenage professionnel et des soucis de santé.
Elle justifie en conséquence que le différend avec la société MAISON SIGNATURE, l’interruption du chantier et la présente procédure ont fragilisé Madame [D], ce qui caractérise le préjudice moral. La somme de 20.000 euros apparaît cependant démesurée dès lors que le mal être de Madame [D] procède de causes multiples. De même, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre l’état dépressif lié à la construction de la maison et la perte de revenus liée à la diminution de ses commissions d’agent d’assurance.
Dans ces conditions, il convient de fixer le préjudice moral de Monsieur [D] à la somme de 1000 euros et celui de son épouse à celle de 5000 euros.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
— Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
Il apparaît à la lecture des conditions particulières du contrat signé entre la société MAISON SIGNATURE et l’assureur que la société MAISON SIGNATURE est couverte pour les activités couverture et maçonnerie et béton armé. L’annexe des conditions particulières décrit le périmètre des activités correspondant aux activités couverture. Force est de constater que l’activité charpente distincte de l’activité couverture n’est pas visée. L’activité couverture comprend certes « la pose d’éléments de charpente non assemblées (pannes, chevrons) » mais hormis cet élément ponctuel, l’activité charpente, qui s’analyse comme l’ossature qui soutient la couverture, n’est manifestement pas couverte.
La société MAAF ASSURANCES ne doit pas en conséquence sa garantie pour le dommage correspondant à la pose de la charpente et les préjudices annexes associés.
Pour le surplus des désordres, il apparaît que la société MAISON SIGNATURE est assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle en vertu de l’article 8 des conditions générales ainsi rédigé « la garantie responsabilité civile professionnelle est acquise au titre des dommages matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception des travaux ». Cette garantie est distincte de la garantie des dommages résultant d’un effondrement avant réception invoquée par l’assureur organisée par l’article 12 des conditions générales.
La société MAAF doit en conséquence sa garantie pour les désordres imputables à son assuré hormis pour ceux relatifs à la pose de la charpente.
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice purement pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte de bénéfice».
Le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs s’est caractérisé par une impossibilité à jouir normalement de la totalité de leur immeuble. Le préjudice n’est donc pas financier et ne peut relever des dommages immatériels garantis par l’assureur. Il n’a pas en outre été démontré que Madame [D] a subi une perte de revenus directement imputable au stress généré par la présente procédure.
La MAAF ne peut en conséquence être tenue de garantir les condamnations présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— Sur la garantie de la MAF
La Mutuelle des Architecte français assureur de la société CR ARCHITECTURE doit sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ce qu’elle ne conteste pas et elle pourra opposer à Monsieur et Madame [D] le montant de sa franchise.
— Sur garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
La responsabilité de Monsieur [C] assuré auprès de la MIC n’a été engagée que pour le désordre tenant à la non-finition des liaisons de la PAC. Ce désordre n’a pas été signalé dans les procès verbaux de constat des Huissiers de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022. Par suite, il convient de considérer qu’il n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception.
Doit en conséquence trouver application la garantie tenant à la responsabilité civile après réception -livraison mentionnée à la page 16 de conditions générales ainsi rédigé : « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à des tiers dans le cadre des activités assurées survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés par l’assuré lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés
— un vice de produit, un défaut de sécurité
[…] »
Cette clause a vocation à s’appliquer et l’assureur ne peut invoquer la clause d’exclusion de garantie présentée à la page 18 des conditions générales et tenant à l’existence de réserves de la part du client alors même que le désordre n’a pas été réservé à la réception et qu’il ne s’agit pas au demeurant de travaux poursuivis malgré les réserves du client.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la garantie des dommages immatériels dès lors que l’assuré n’est pas tenu à indemniser les époux [D] au titre de ce préjudice.
La société MIC pourra opposer sa franchise tant à l’assuré qu’aux maîtres de l’ouvrage.
Sur la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum
L’article 5.2 du contrat d’architecte stipule :
« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792,1792-2,1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.
L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garanties fixées dans son contrat d’assurance ».
Seule la responsabilité de droit commun de l’architecte est engagée en l’espèce de sorte qu’il peut légitimement revendiquer l’application de la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum intégrée au contrat.
Sur l’obligation à la dette
Tous les intervenants à l’acte de construire sont en principe tenus in solidum dès lors qu’ils ont contribué au dommage sauf s’il est démontré que le dommage ne rentrait pas dans la sphère d’intervention d’un ou de certains intervenants.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [C] qui s’est vu reprocher uniquement un défaut de finition sur la pompe à chaleur sans que cet inachèvement empêche une utilisation normale de la pompe à chaleur ne peut être condamné à supporter in solidum avec les autres constructeurs les conséquences des désordres affectant la charpente, la couverture ou la piscine. De même, il ne peut être tenu in solidum de tous les préjudices annexes en ce compris le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
La société CR ARCHITECTURE et les assureurs MAAF et MAF seront tenus en revanche in solidum à réparer l’ensemble des préjudices des époux [D] mais uniquement dans la limite de la part incombant à l’architecte. Pour le surplus des dommages-intérêts, les assureurs MAAF et MAF seront seuls tenus de les payer dans les limites de la garantie des assureurs.
Sur la contribution à la dette
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité de l’architecte dans sa mission DET apparaît résiduelle au regard de la responsabilité de la société MAISON SIGNATURE en charge du lot charpente, couverture et maçonnerie. Au regard des fautes respectives de la société MAISON SIGNATURE et de la société CR ARCHITECTURE, il convient de dire que l’architecte sera tenu à hauteur de 15% des sommes retenues.
La société MAAF sera tenue pour sa part de relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85%.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la société CR ARCHITECTURE, la société MAAF ASSURANCES et la MAIF seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [F], Expert judiciaire ainsi que le coût des constats de commissaires de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 d’un montant respectif de 386 Euros et 369, 20 Euros.
Elles seront également tenues à payer aux époux [D] la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs rapports entre eux, la société MAAF sera tenue de relever et garantir la société CR ARCHITECTURE et la MAIF à hauteur de 85% de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile par les époux [D] à l’encontre de Monsieur [C] et de son assureur sera rejetée pour des motifs tirées de l’équité.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Met hors de cause la SARL PELLETIER et la société ALLIANZ IARD ;
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 22 février 2022 avec les réserves mentionnées dans les constats des Huissiers de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 ;
Rejette les demandes présentées au titre de la garantie décennale ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne ALA PLOMBERIE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] la somme de 158,50 euros au titre de la réfection de la PAC ;
Autorise la société MIC INSURANCE COMPANY à opposer sa franchise à l’assuré et à Monsieur et Madame [D] ;
Condamne in solidum la société CR ARCHITECTURE, la société MAAF ASSURANCES et la société MAF à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] les sommes de :
— 6141,15 euros au titre des travaux de reprise de la couverture
— 3694, 91 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse de la piscine
— 5163,94 euros au titre des travaux de reprise de la structure de la piscine
— 791,41 euros au titre du remboursement des frais de l’expertise privée
Condamne in solidum la société CR ARCHITECTURE et la société MAF à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] les sommes de :
— 1730,23 euros au titre des travaux de reprise de la charpente
— 304, 20 euros au titre du remboursement des mesures conservatoires
— 133,12 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 22 février 2022 et jusqu’au parfait jugement
Condamne in solidum la société CR ARCHITECTURE et la société MAF à payer à Madame [L] [D] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société CR ARCHITECTURE et la société MAF à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société MAAF ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] les sommes de :
1036,80 euros au titre des travaux de reprise de l’enduit menuiserie
45.901,44 euros au titre des travaux de reprise de l’enduit soubassement
319 euros au titre de la reprise du seuil de la porte du garage
Condamne in solidum la société MAAF ASSURANCES et la MAF à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] les sommes de :
— 34.799,90 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la couverture
— 20.937,87 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la terrasse de la piscine
— 29.262,33 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la structure de la piscine
— 4484,66 euros au titre du surplus du remboursement des frais de l’expertise privée
Condamne in solidum la société MAF à payer à Madame [L] [D] la somme de 4250 euros au titre du surplus du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société MAF à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 850 euros au titre du surplus du préjudice moral ;
Condamne la MAF à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] les sommes de :
— 9804,66 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la charpente
— 1723, 80 euros au titre du surplus du remboursement des mesures conservatoires
— 754,37 euros par mois au titre du surplus du préjudice de jouissance à compter du 22 février 2022 et jusqu’au parfait jugement
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Dans leurs rapports entre elles, condamne la société MAAF à relever et garantir la MAF à hauteur de 85% des condamnations prononcées contre elle ;
Autorise la société MAF à opposer sa franchise à l’assuré et à Monsieur et Madame [D] ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société CR ARCHITECTURE, la société MAAF ASSURANCES et la MAIF in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [F], Expert judiciaire ainsi que le coût des constats de commissaires de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 d’un montant respectif de 386 Euros et 369, 20 Euros ;
Condamne la société CR ARCHITECTURE, la société MAAF ASSURANCES et la MAIF in solidum à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [D] née [K] la somme de 4000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans leurs rapports entre elles, dit que la société MAAF sera tenue de relever et garantir la société CR ARCHITECTURE et la MAIF à hauteur de 85% de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
La Greffière La Présidente
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