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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Décision du : 24 MARS 2026
S.A.R.L., [W], [E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD,, [M]
N° RG 25/03320 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHIG
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt-quatre mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [W], [E], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [V], [A], [M], demeurant, [Adresse 3]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 9 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré ensuite prorogé au 19 Février 2026 puis au 24 mars 2026.
Exposé du litige
Mme, [P], [M] a confié à la SARL, [W], [E] des travaux de rénovation (plomberie, électricité, isolation, plâtrerie, menuiseries, parquet) au sein de son appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] (Puy-de-Dôme).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, Mme, [M] s’est plainte auprès de la SARL, [W], [E] des malfaçons affectant les travaux, reprochant encore à celle-ci d’avoir « laissé le chantier à l’abandon ».
Le 3 mai 2019, Mme, [M] a saisi son assureur qui a mandaté le cabinet, [Z] pour réaliser une expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport le 6 juin 2019.
Mme, [M] a obtenu, par ordonnance de référé du 22 septembre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dont l’exécution a été confiée à M., [F], [S].
Le rapport définitif a été déposé le 2 juin 2021.
Dans le cadre du litige les opposant, les parties ont l’une et l’autre introduit une instance devant le tribunal judiciaire :
La procédure initiée par la SARL, [W], [E] [RG n° 22 /00190, puis RG n° 25/3321 après rétablissement le 8 septembre 2025]
Soutenant que Mme, [M] ne s’était pas acquittée de l’intégralité des factures émises au titre des travaux, la SARL, [W], [E], par acte du 4 janvier 2022, a fait assigner Mme, [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 179,87 euros.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme, [M].
La première ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023, a été révoquée par ordonnance du 26 avril 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023.
Par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal judiciaire, retenant :
— d’une part que l’expert judiciaire avait remis un rapport incomplet, en ce sens notamment qu’il n’avait pas décrit les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ni estimé leur coût, et encore qu’il ne s’était pas prononcé sur les éventuels préjudices subis, en particulier au titre des besoins de relogement pendant la durée des travaux de reprise,
— d’autre part que l’analyse de l’expert judiciaire, s’agissant de la gravité des désordres était très éloignée des conclusions de l’expert amiable, M,.[N], saisi unilatéralement par Mme, [M],
a, avant dire droit sur les demandes des parties, a ordonné une contre-expertise dont l’exécution a été confiée à M., [C], et à défaut à M., [I]. Le tribunal a par ailleurs débouté Mme, [M] de sa demande de provision et sursis à statuer sur toutes les autres demandes, renvoyant l’affaire à la mise en état.
Le 19 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné « la radiation administrative de l’affaire et son retrait du rôle du tribunal ».
Le 16 août 2025, l’expert judiciaire finalement désigné, M., [I], a sollicité une prolongation du délai de dépôt du rapport d’expertise, expirant initialement le 30 août 2025. Le 5 septembre 2025, le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise a octroyé à l’expert un délai jusqu’au 30 novembre 2025 pour déposer son rapport.
Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
Le 18 novembre 2025, l’affaire a été rétablie à la demande de Mme, [M] sous le n° 25/33 21.
La procédure initiée par Mme, [P], [M] [initialement RG 23/00 456]
Soutenant notamment que le chantier avait été émaillé d’incidents en raison de son manque de préparation par la SARL, [W], [E] et du dilettantisme de cette dernière, que les travaux exécutés étaient atteints de malfaçons et non-conformités aux prévisions contractuelles et avaient été surfacturés, Mme, [M], par acte en date du 26 janvier 2023, a fait assigner la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SARL, [W], [E], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des travaux et de l’indemnisation de ses divers préjudices.
Mme, [M] a également demandé, aux termes de l’assignation que « cet appel en cause », avec lequel ont été dénoncées l’assignation du 4 janvier 2022 et les conclusions, soit joint « au principal » (sic).
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences du demandeur.
Cette mesure a été contestée par le conseil de Mme, [M], qui a expliqué que la radiation était intervenue par erreur alors que la SA Allianz avait présenté des conclusions d’incident aux fins de jonction, précisant encore qu’il s’associait à cette demande.
L’affaire a ainsi été rétablie sous le n° RG 23/3209 le 31 août 2023, sur conclusions de Mme, [M], qui a alors également réclamé la jonction avec le dossier RG n° 22/0190.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M., [U], [I] dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00190 et prononcé la radiation de l’affaire.
Sur l’incident devant le juge de la mise en état
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Mme, [M] a demandé la réinscription du dossier RG n° 3209, ayant fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date 13 mai 2024, outre la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro RG 22/00190, devenu RG 25/3321, sollicitant en outre que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, [I].
Le dossier a été rétabli sous le numéro RG 25/3320.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA Allianz Iard a conclu aux fins de jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/3320 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/3321.
Sur ce,
— Sur la demande de jonction :
Mme, [M] et la société Allianz Iard réclament la jonction de l’instance en cours sous le numéro RG 25/3320, avec l’instance en cours sous le numéro RG25/3321.
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’occurrence, il apparaît que dans le cadre des deux instances enregistrées respectivement sous les numéros RG 25/3321 et RG 25/3320, Mme, [M] se prévaut des malfaçons et désordres affectant les travaux exécutés par la SARL, [W], [E] ainsi que de surfacturations, dans le premier dossier pour s’opposer à la demande en paiement présentée à son égard par cette dernière et demander à titre reconventionnel la résolution du contrat et l’allocation de diverses sommes, dans le second, pour réclamer à la SA Allianz Iard la prise en charge du coût des travaux de reprise outre l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé que pour certaines sommes réclamées, le montant est identique dans les deux dossiers.
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 mai 2024 dans le dossier enregistré sous le numéro RG 25/3320 (ancien dossier RG 23/3209), que les parties entendent fonder leurs prétentions sur le rapport d’expertise qui sera déposé suite à la désignation aux fins de contre-expertise d’un expert judiciaire par le tribunal judiciaire aux termes du jugement rendu 29 février 2024 dans le dossier devenu RG 25/3321.
Enfin, la SA Allianz Iard souligne à juste titre qu’il est souhaitable que les demandes présentées à son encontre soient débattues en présence de son assurée, la SARL, [W], [E].
Il résulte de ces explications qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il serait opportun qu’à la demande des parties, formée devant le juge chargé de surveiller les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal, les opérations d’expertise soient étendues à la SA Allianz Iard.
— Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il apparaît que les opérations d’expertise de M., [I], désigné par jugement du tribunal judiciaire en date du 29 février 2024, sont toujours en cours et que les constatations et conclusions du rapport sont déterminantes pour qu’il soit statué sur l’ensemble du litige.
Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l’événement, et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de monsieur le première président de la cour d’appel,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3321 et RG 25/3320 ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant être déposé par M., [U], [I], désigné par jugement du tribunal judiciaire en date 29 février 2024 ;
Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
Rappelle :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l’événement, et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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