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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFZO
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.C.I. CHOU
dont le siège social sis au [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S LE BOIS NOIR
dont le siège social sis au [Adresse 1]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie
demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la SCI Chou a consenti à la société G.S Lounge aux droits de laquelle intervient la société Le Bois Noir un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 34 800 euros HT HC, payable mensuellement.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI Chou a fait délivrer le 11 juillet 2025 à la société Le Bois Noir un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 190 921,51 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI Chou a fait assigner la société Le Bois Noir, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 août 2025,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société Le Bois Noir et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer au double du dernier loyer, augmenté des charges locatives l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Le Bois Noir, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société Le Bois Noir au paiement d’une provision de 185 505,01 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 4 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2025, ainsi qu’une majoration de 10 % au titre de la clause pénale en application de l’article 200 du bail,
— condamner la société Le Bois Noir au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation.
Régulièrement assignée à étude, la société Le Bois Noir n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 11 juillet 2025, la société Le Bois Noir ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 11 août 2025.
Depuis cette date, la société Le Bois Noir est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, d’un montant de 3 980 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société Le Bois Noir reste devoir à la SCI Chou la somme non sérieusement contestable de 185 505,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 1er septembre 2025.
La société Le Bois Noir sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 173 565,01euros à compter du 11 juillet 2025 et de l’assignation pour le surplus.
La demande formulée au titre de la clause pénale n’étant pas incontestable, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans le cadre d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Le Bois Noir sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Chou les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société Le Bois Noir sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 10 août 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société Le Bois Noir de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] à [Localité 3], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à la somme de 3 980 euros l’indemnité mensuelle due par la société Le Bois Noir à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamnons la société Le Bois Noir à payer à la SCI Chou une provision de 185 505,01 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er septembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 173 565,01euros à compter du 11 juillet 2025 et de l’assignation pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,
Condamnons la société Le Bois Noir à payer à la SCI Chou la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Le Bois Noir aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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