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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/04526 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7WX
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Sophie DETROYAT de la SELARL [12]
Notaires :
Maître [Z] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Octobre 2025
HOMOLOGATION
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [U], en sa qualité d’ayant droit de Mme [H] [U]
né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [U] es qualite d’héritier de Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [U] es qualite d’héritier de Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [T] [U] es qualite d’héritier de Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [U] es qualite d’héritier de Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Septembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 06 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 27 août 2024, Madame [H] [U], Monsieur [I] [U], Monsieur [C] [U] et Monsieur [B] [U] ont assigné Madame [T] [U] et Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [U] et Madame [A] [J].
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Madame [H] [U] est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder Messieurs [I], [C] et [B] [U] en qualité d’ayants-droits.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 02 juin 2025.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 16 juin 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [I] [U], Monsieur [C] [U] et Monsieur [B] [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel ils demandent l’homologation de l’accord conclu entre les parties.
***
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 18 juin 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [T] [U] et Monsieur [S] [U] ont indiqué soutenir la demande d’homologation de l’accord conclu entre les parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 06 octobre 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 785 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, un litige était pendant entre les parties sur la question du partage de la succession de Monsieur [L] [U] et de Madame [A] [J].
Les parties ont trouvé un accord dont les termes sont transcrits dans le protocole d’accord signé par les parties le 02 juin 2025.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.
Au terme du protocole d’accord, les parties s’accordent pour demander la désignation de Maître [Z] [K], Notaire à [Localité 14] (Drôme), en remplacement de Maître [R], désigné par jugement du 18 avril 2023, pour procéder aux opérations de partage en exécution du protocole signé par les parties.
Cette demande étant reprise dans le dispositif des conclusions de chaque partie, il y sera fait droit, de même qu’à celle tendant à obtenir la désignation d’un juge commis chargé de surveiller le bon déroulement des opérations à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 02 juin 2025 entre Monsieur [I] [U], Monsieur [C] [U], Monsieur [B] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [S] [U], et lui donnons force exécutoire,
DISONS qu’il sera annexé à la présente ordonnance,
DÉSIGNONS Maître [Z] [K], Notaire à [Localité 14] (Drôme), en remplacement de Maître [R] pour procéder aux opérations de partage en exécution du protocole signé par les parties,
COMMETTONS tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN
ETAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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