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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 23/12264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. CIF 2 |
Texte intégral
LE TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12264 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22YI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
25 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0895
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CIF²
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société CALLIOPE, aux droits de laquelle vient la société CIF2, a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage, la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 3].
La société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF (ci-après, la société DEMATHIEU BARD) est intervenue dans la réalisation de cette opération :
— suivant contrat du 30 mai 2017, en qualité de locateur d’ouvrage tous corps d’état pour la construction de trois maisons sur le toit de l’immeuble ;
— suivant ordre de service du 12 avril 2018, en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot 1 « Désamiantage, déplombage, curage et démolition » relatif à la restructuration de l’immeuble en vue de sa transformation en une école secondaire et supérieure ;
— suivant ordre de service du 31 juillet 2018, en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot 2 « Terrassements, Gros œuvre, maçonnerie » relatif à la restructuration de l’immeuble en vue de sa transformation en une école secondaire et supérieure.
La réception des travaux des trois maisons est intervenue le 27 septembre 2018 avec réserves. La réception des travaux des lots 1 et 2 est intervenue le 2 mai 2019 avec réserves.
Suivant contrat du 19 février 2018, la société CALLIOPE, aux droits de laquelle vient la société CIF2, a donné à bail commercial à la société INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DES ARTS APPLIQUES (IDAA) les locaux objets des travaux.
Par acte de vente du 21 juin 2019, la société PRIMOVIE est devenue le propriétaire des locaux.
À la demande de la société IDAA, se plaignant d’humidité dans les locaux pris à bail, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, au contradictoire de la société PRIMOVIE, une expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] par ordonnance du 21 mai 2021.
Par ordonnances du 30 novembre 2021, les opérations d’expertise ont notamment été rendues communes à la société DEMATHIEU BARD et la société CALLIOPE, aux droits de laquelle vient la société CIF2.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par courrier du 17 juillet 2023, la société DEMATHIEU BARD a mis en demeure la société CIF2 de lui régler les sommes de :
— 139.517,85 € TTC, outre intérêts moratoires, au titre du solde du marché des maisons sur le toit ;
— 57.600 € TTC, outre intérêts moratoires, au titre de l’accord intervenu objet de la facture du 31 octobre 2019 ;
— 97.707,25 € TTC, outre intérêts moratoires, au titre du Décompte Général Définitif des lots 1 et 2 des travaux de réalisation de l’école.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2023, la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société CIF2 aux fins de paiement des sommes mentionnées dans la mise en demeure du 17 juillet 2023 et de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
Incident devant le juge de la mise en état
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF demande au juge de la mise de:
« Recevoir la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF en ses demandes de provision ;
Condamner la société CIF², venant aux droits de la société CALLIOPE, au paiement de la somme provisionnelle de 48.000 € HT, soit 57.600 € TTC, outre les intérêts moratoires, à laquelle doit s’ajouter la somme de 40 € ;
Condamner la société CIF², venant aux droits de la société CALLIOPE, au paiement de la somme provisionnelle de 81.422,71 € HT, soit 97.707,25 € TTC, outre les intérêts moratoires, à laquelle doit s’ajouter la somme de 40 € ;
Débouter la société CIF² de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CIF², venant aux droits de la société CALLIOPE, au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline NETTER en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— l’obligation de payer la somme de 48.000 € HT, soit 57.600 € TTC, n’est pas sérieusement contestable dès lors que la société CIF2 ne conteste pas être redevable de cette somme en vertu des échanges entre les parties quant à l’exécution d’un protocole d’accord ; que cette somme est sans lien avec la procédure d’expertise judiciaire en cours dès lors que le protocole portait sur l’apparition de fissures alors que l’expertise porte sur des infiltrations ;
— l’obligation de payer le solde des marchés des lots 1 et 2 relatifs à l’école n’est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été levées, le décompte général définitif (DGD) est devenu intangible; la retenue opérée par la société CIF2 est contraire à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et ne peut constituer une compensation avec la créance certaine du DGD étant rappelé que l’expert judiciaire n’a pas pour mission de faire le compte entre les parties ;
— le séquestre mis en place entre la société CIF2 et la société PRIMOVIE est extérieur aux relations avec la société DEMATHIEU BARD.
Par ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société CIF2 sollicite du juge de la mise en état de:
« SE DÉCLARER incompétent au profit du Juge du fond, les demandes de la Société DEMATHIEU BARD BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE se heurtant à des contestations sérieuses.
En conséquence,
CONDAMNER la Société DEMATHIEU BARD BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE à payer à la Société CIF² une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ains qu’en tous les dépens. »
A l’appui de ses demandes, elle expose que le juge de la mise en état est incompétent dans la mesure où la demande de provision s’oppose à des contestations sérieuses. Elle fait valoir que la société DEMATHIEU BARD ne rapporte pas la preuve du protocole sur lequel elle se fonde. Elle ajoute que les réserves n’ont pas été levées et que le nouveau propriétaire de l’immeuble, la société PRIMOVIE, demande la restitution de la somme de 200.000 € séquestrée en garantie de la réparation des désordres. En outre, elle soutient que les obligations financières respectives des parties ne pourront être connues qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
L’incident a été évoqué à l’audience du 5 juin 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable […] »
1) Sur la demande de provision au titre du protocole d’accord
La société DEMATHIEU BARD sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 48.000 € HT, soit 57.600 € TTC, outre les intérêts moratoires, à laquelle doit s’ajouter la somme de 40 €.
Elle indique qu’en raison de l’apparition de fissures dans la structure préexistante de l’immeuble objet du marché sur le toit de laquelle ont été construites les maisons, un accord a été conclu entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise DEMATHIEU BARD pour la prise en charge, à frais partagés, de travaux réparatoires pour un montant global de 72.000 € HT.
Elle affirme qu’en exécution du protocole l’entreprise a transmis à la maîtrise d’ouvrage une facture de 48.000 € HT, soit 57.600 € TTC.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A l’appui de sa demande provisionnelle, la société DEMATHIEU BARD verse aux débats une facture du 31 octobre 2019 ainsi que deux courriers de mise en demeure du 17 juillet 2023 et du 10 août 2023.
La société DEMATHIEU BARD reconnaît qu’elle ne dispose pas de copie du protocole d’accord.
S’il ressort des échanges de courriels entre la société DEMATHIEU BARD et la société CALLIOPE que les parties ont entendu signer un protocole d’accord portant sur la reprise du désordre relatif à la présence de fissures dans la structure préexistante de l’immeuble, il ressort du courrier de la société CIF2 du 10 août 2023 que « s’agissant du protocole consécutif à l’apparition de fissurations au niveau du plancher haut du R+2 de l’école […] [6] à une situation de blocage, dans le but de ne pas retarder l’avancement du projet de l’école mené en parallèle et d’éviter des enjeux financiers considérables, la société CALLIOPE a été contrainte de signer un protocole d’accord avec DEMATHIEU BARD ILE DE FRANCE dans lequel elle acceptait de participer financièrement aux travaux de reprise. ».
Aussi, il ne ressort pas des pièces produites que les parties se soient accordées sur le coût des travaux de reprise ainsi que sur la répartition des frais entre l’entreprise et la maîtrise d’ouvrage.
En outre, il n’est pas contesté par la société demanderesse qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours afin de constater la matérialité, l’étendue et les causes des différents désordres affectant la construction.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’obligation en paiement demeure sérieusement contestable.
La demande de provision de la société DEMATHIEU BARD sera donc rejetée.
2) Sur la demande de provision au titre du DGD
La société DEMATHIEU BARD sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 81.422,71 € HT, soit 97.707,25 € TTC, outre les intérêts moratoires, à laquelle doit s’ajouter la somme de 40 € au titre du solde du DGD.
La compétence exclusive du juge de la mise en état est limitée au litige dont est saisi le tribunal judiciaire.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur, le juge ayant, dans chaque cas d’espèce, le devoir de vérifier si le moyen soulevé est, ou non, sérieux.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 nouveau du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des ordres de service des 12 avril et 31 juillet 2018, que la société CALLIOPE a confié à la société DEMATHIEU BARD la réalisation des lots 1 et 2, pour un montant total de 1.059.160,73 € HT soit 1.270.992,87 € TTC, dans le cadre de la restructuration de son immeuble en vue de sa transformation en une école. Il ressort du Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif au lot 1 que cette opération globale consistait en la réhabilitation des niveaux R-1 à R+2 de l’immeuble.
Le 9 septembre 2019, la société DEMATHIEU BARD a adressé la société CALLIOPE un décompte général définitif daté du 10 juillet 2019 faisant apparaître un solde restant à payer de 81.422,71 € HT, soit 97.707,25 € TTC.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement et de l’article 5.4.10 c) du CCAP (pages 34 et 35) la procédure suivante concernant l’établissement du mémoire définitif :
« Le mémoire définitif des travaux exécutés par l’Entrepreneur devra être remis au Maître d’œuvre dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception, que celle-ci ait été prononcée avec ou sans réserve.
Le mémoire définitif sera composé des informations suivantes :
Rappel des travaux du marché et des avenants le cas échéant,
Mémoire des travaux supplémentaires ou en déduction, accompagné des ordres de service et des attachements,
État des acomptes reçus au jour de l’établissement du décompte définitif,
La valeur des pénalités définitives,
Travaux non exécutés,?Une déclaration de l’Entrepreneur certifiant que le mémoire présenté est complet et qu’il n’a plus à produire d’autres mémoires.
État du solde du compte prorata établi par le gestionnaire.
Quitus des entreprises ayant travaillé en sous-traitance pour l’Entrepreneur.
Le mémoire définitif devra faire apparaître l’incidence de la T.V.A. sur le coût des travaux en règlement définitif. Il ne sera accepté par le Maître d’Ouvrage que s’il est présenté sur papier entête de l’Entrepreneur sous forme de facture.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître d’œuvre dans le délai fixé par le présent C.C.A.P, le Maître d’Ouvrage pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 8 jours, le faire établir par le Maître d’Œuvre aux frais de l’Entrepreneur et sans contestation de sa part.
Le mémoire définitif de l’Entrepreneur sera vérifié par le Maître d’œuvre dans les 45 jours qui suivent la date de sa remise. Le Maître d’œuvre établira le décompte définitif des sommes dues en exécution du Marché et le remettra au Maître d’Ouvrage. Le Maître d’ouvrage approuvera le décompte et le notifiera à l’Entrepreneur qui disposera, à dater de cette notification, de 30 jours pour faire connaître ses observations éventuelles.
A défaut d’observation dans le délai imparti, le décompte ne pourra plus être remis en cause et deviendra le décompte général définitif.
Le décompte définitif de l’Entrepreneur ne sera soldé qu’après :
— la levée totale des réserves du dernier ouvrage réceptionné, y compris celles nécessaires à l’obtention du certificat de conformité,
— la production, par l’Entrepreneur, des documents constituant le DOE et le dossier nécessaire à la constitution du DIUO,
— la communication d’une attestation d’assurance de responsabilité, conforme aux prescriptions de la réglementation issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et d’une attestation de paiement de la prime échue de l’année en cours.
— l’expiration du délai de parfait achèvement ».
Au cas présent, la société DEMATHIEU BARD verse aux débats le décompte général définitif (DGD) daté du 10 juillet 2019 lequel est signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage et arrête à 97.707,25 euros T.T.C. la somme due à l’entreprise au titre du solde de son marché. Elle verse également le procès-verbal de réception du 2 mai 2019 ainsi que le procès-verbal de levée des réserves, étant relevé que le délai de parfait achèvement est également expiré.
Pour s’opposer au paiement du DGD, la société défenderesse indique uniquement que la société DEMATHIEU BARD et ses sous-traitants sont à l’origine de retards considérables qui ont pu être constatés aussi bien au moment de la réception effective des travaux que sur la levée des réserves, sans émettre la moindre critique sur la procédure d’établissement du DGD.
Aussi, le maître d’ouvrage ne verse aucun document aux débats concernant une procédure de contestation du montant du DGD et ne soulève aucune contestation hormis l’existence d’une expertise en cours. En outre, s’il évoque l’existence de potentiels retards causés par l’entreprise DEMATHIEU BARD, le maître d’ouvrage ne verse aux débats aucune pièce en ce sens et n’apporte aucune précision quant à l’existence et l’étendu du supposé retard.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que le maître d’ouvrage a approuvé le décompte sans qu’aucune observation n’ait été formée dans le délai imparti.
Dès lors, il ressort de l’application des dispositions contractuelles que ce décompte ne peut pas être remis en cause, qu’il est devenu définitif et par conséquent, intangible.
Ainsi, en l’état rien ne s’oppose à ce que le maître d’ouvrage verse le solde dû au titre du DGD à l’entreprise, étant précisé que l’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de se prononcer sur l’exigibilité des sommes dues au titre du décompte.
Dès lors, la société CIF², venant aux droits de la société CALLIOPE sera condamnée à verser à la société DEMATHIEU BARD la somme provisionnelle de 97.707,25 euros T.T.C au titre du solde du DGD.
La demande tendant au paiement des intérêts moratoires ainsi qu’à une somme forfaitaire de 40 euros n’étant motivée ni en droit ni en fait ne sera pas accueillie.
Sur la médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.»
Au regard de la nature de l’affaire et des motifs de la présente décision, les parties sont invitées à indiquer au juge de la mise en état si elles acceptent la désignation d’un médiateur. Ce dernier pourra accomplir sa mission durant le temps de l’expertise.
Les réponses de toutes les parties sont attendues sur le RPVA avant le 15 septembre 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société CIF², venant aux droits de la société CALLIOPE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à la société DEMATHIEU BARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande provisionnelle de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE au titre du protocole d’accord ;
CONDAMNONS la société CIF2 à verser, à titre provisionnel, à la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 97.707,25 € TTC au titre du solde du décompte général définitif ;
REJETONS la demande au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
CONDAMNONS la société CIF2 aux dépens de l’incident ;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CIF2 à verser à la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à indiquer au juge de la mise en état si elles acceptent la désignation d’un médiateur (réponses de toutes les parties attendues sur le RPVA avant le 15 septembre 2025) ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9H30 ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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