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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me [L] #B76Me LANCESSEUR #B521+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01422
N° Portalis 352J-W-B7I-C354U
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marguerite COMPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0076
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 8] exercant anciennement sous le nom « WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL »
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0521
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01422 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 23 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Campus Strat@innov [Localité 8] est un organisme de formation privé anciennement connu sous le nom « Weller International Business School ».
Mme [J] [K] y a suivi une formation de deux ans en audit et contrôle de gestion, au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020.
Elle fait le reproche à l’organisme de ne pas lui avoir délivré de diplôme d’État à son issue.
Par acte du 25 juillet 2022, elle a fait délivrer assignation à la SAS Campus Strat@innov [Localité 8], en vue d’obtenir réparation à ce titre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, intitulées « Conclusions de reprise d’instance », ici expressément visées, Mme [J] [K], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« DECLARER Madame [K] bien fondée en ses demandes
RECONNAÎTRE la responsabilité du Campus Strat@innov pour le préjudice subi par Madame [K]
CONDAMNER le Campus Strat@innov de verser le montant de 20 000 euros en dommages et intérêts à Madame [K] pour l’ensemble de ses préjudices notamment la perte de chance
CONDAMNER le Campus Strat@innov à payer la somme de 2 000 euros à Maître [L] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ».
Se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, relatifs à l’inexécution contractuelle et 1128 et suivants du même code, relatifs aux vices du consentement, plus précisément au dol, Mme [K] indique s’être inscrite à la formation, en vue d’obtenir un diplôme d’État, condition sans laquelle elle n’aurait pas contracté. Elle fait ainsi le reproche à l’organisme de formation de ne pas lui avoir délivré un tel diplôme, considérant qu’il s’agit d’une faute, peu important son caractère intentionnel ou non, faute pour laquelle elle demande réparation au titre notamment de la perte de chance d’obtenir un diplôme certifié par l’État et un statut de cadre avec des revenus subséquents.
Elle indique avoir payé des frais de scolarité d’un montant de 7 710 euros puis réussi sa formation à la fin de l’année scolaire 2019/2020. Elle explique avoir ensuite attendu de recevoir le diplôme d’État, sollicitant l’organisme et ce sens et n’avoir reçu qu’une réponse le 23 décembre 2021, aux termes de laquelle les étudiants étaient invités à réunir un dossier et à se présenter à un oral au mois de janvier ou février 2022. Elle ajoute qu’ensuite, l’organisme a demandé, le 28 janvier 2022 la constitution d’un dossier avant le 7 février 2022, avant d’être informée, le 5 mai 2022 de la tenue ultérieure d’un jury avec l’organisme certificateur, sans qu’il n’y ait de suite.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, la SAS Campus Strat@innov Paris, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« DEBOUTER Madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [J] [K] à verser à la Société CAMPUS Strat@innov [Localité 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DECLARER Maître [L] irrecevable en sa demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile ».
L’organisme de formation met en avant que Mme [J] [K] s’est inscrite en 2018 pour une formation de deux ans, visant à l’obtention d’un diplôme de « Mastère ». Il explique que, lors de son entrée à l’école, l’élève disposait d’un diplôme de « [5] de Technicien Supérieur (BTS) Comptabilité et Gestion des organisations », obtenu en 2013, soit un diplôme national de l’enseignement supérieur de niveau Niveau 5 (anciennement III), correspondant à un « BAC+2 ». Il ajoute que, lors de son entretien d’admission, il lui a été indiqué qu’elle était exceptionnellement inscrite à la première année de « Mastère » pour l’année universitaire 2018/2019 mais qu’elle devrait présenter un diplôme de niveau « Licence », c’est à dire de niveau 6 (anciennement II) pour poursuivre le parcours de formation de deuxième année, condition qui a été remplie, dès lors que l’intéressée a obtenu, en plus de la validation de sa première année de formation au sein de l’organisme, le « Diplôme de Comptabilité et de Gestion » (DCG) en août 2019, correspondant au grade « Licence » ou « BAC+3 ». L’organisme ajoute que l’élève a ensuite validé sa deuxième année de « Mastère », pour laquelle une attestation de réussite lui a été remise.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01422 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354U
Concernant la certification en vue de l’obtention d’un diplôme d’État, il expose que l’organisme certificateur avec lequel il est en partenariat, « l’ESM-A » appartenant au groupe « HEMA », n’a pas été en mesure d’organiser le jury de certification de la promotion de Mme [K] en janvier 2021, tel qu’initialement prévu. Il ajoute que cet organisme, seul habilité à délivrer la certification, a sollicité des étudiants la constitution d’un dossier, par mail du 28 janvier 2022, avant de les convoquer à un oral. Il explique qu’à l’occasion de cet oral du 27 avril 2022, Mme [J] [K] a été ajournée et convoquée à une épreuve de rattrapage le 12 mai 2022, à laquelle elle ne s’est pas rendue.
L’organisme de formation réfute toute faute ou manœuvre dolosive, mettant en avant son partenariat avec l’établissement « ESM-A », l’autorisant à présenter ses étudiants au jury de certification et la possibilité de proposer aux étudiants un cursus de formation les préparant à deux titres, l’un sans valeur nationale, délivré par l’organisme de formation privé et, l’autre, correspondant à un titre certifié, comme en l’espèce. Il considère que Mme [J] [K] était informée du fait que le programme de formation de l’école la préparait à un diplôme de « [7] » non-certifié par l’État, lequel ouvrait droit à la présentation au jury d’attribution d’un diplôme certifié par l’État, de niveau 7, correspondant à un « BAC+5 ». Il met en avant le refus de Mme [J] [K] de se présenter à l’oral de certification du 12 mai 2022, considérant ainsi qu’elle est elle-même à l’origine de la perte de chance pour laquelle elle sollicite réparation.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation
1.1. Sur le fait générateur de responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dans ce cadre, l’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […] ».
L’article 1231-3 du même code dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Le dol est défini par l’article 1137 du code civil, comme suit :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le dol peut tout aussi bien justifier l’annulation du contrat que l’allocation d’une indemnisation en réparation du préjudice subi.
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, du préjudice dont il demande réparation et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [K] a suivi une formation de deux ans à la « Weller International Business School » (devenue Campus Strat@innov [Localité 8]), au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, moyennant des frais de scolarité d’un montant de 7 710 euros.
Il est encore constant que l’élève a validé un diplôme intitulé « Mastère » au sein de cet organisme, option « Audit et contrôle de gestion », à l’issue de l’année universitaire 2019/2020.
Les deux attestations de pré-inscription versées aux débats présentent l’organisme de formation comme tel « Weller International Business School (Titres certifiés par l’État – Niveau I et II) immatriculée sous le numéro 075 4507 S auprès du Rectorat de [Localité 8] » (pièces n°3-1 et 3-2 de Mme [J] [K]).
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4ème chambre 2ème section
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De même l’attestation de réussite au diplôme mentionne, s’agissant de l’établissement : « Campus@Stratinnov [Localité 8] (anciennement WIBS [Localité 8]) (Titres certifiés Niveau 6 et 7, inscrits au RNCP/ France compétence) », la mention d’ « établissement d’enseignement supérieur technique privé » accolée à celle de « Titres certifiés inscrits au RNCP/France Compétences », figure encore à deux reprises sur le document (pièce n°7 de Mme [J] [K]).
À cet égard, l’organisme produit aux débats un extrait du site France Compétence mentionnant que « Campus Strat@innov [Localité 8] » aurait une « Habilitation pour former et organiser l’évaluation du diplôme « Expert en contrôle de gestion et pilotage d’activités » », diplôme certifié par l’État, de niveau 7 ou « BAC+5 » (pièce n°7 de la SAS Campus Strat@innov [Localité 8]).
Sur les modalités de cette « habilitation », l’organisme de formation produit aux débats une convention de partenariat avec l’ESM-A signée le 14 novembre 2019, qui a pour objet de lui « permettre […] de proposer un titre de niveau I en Contrôle de Gestion dans le cadre du développement de son établissement dans le cadre d’un programme de Mastère » au terme de la formation, à l’issue d’un « jury d’attribution du titre », la convention précisant que l’organisme certificateur, l’ESM-A, « n’a pas l’obligation de diplômer des impétrants » (pièce n°6 de la SAS Campus Strat@innov [Localité 8]).
Ainsi, en réalité, l’organisme de formation Campus Strat@innov [Localité 8], précédemment « Weller International Business School » ne dispose pas, lui-même, d’une habilitation pour délivrer le diplôme litigieux d’ « Expert en contrôle de gestion et pilotage d’activités », seul un organisme certificateur partenaire étant habilité pour ce faire.
Il n’est pourtant pas fait mention de cette réserve sur les documents officiels délivrés aux étudiants, en vue de leur inscription.
Il est au contraire indiqué sur l’ensemble des correspondances et document officiels, accolé à sa dénomination, la mention « Titres certifiés par l’État ».
L’indication de cette mention par l’organisme sans aucune réserve ou précision, alors qu’il ne dispose pas d’une habilitation pour délivrer de tels titres, est constitutive d’une manœuvre de nature à tromper l’élève sur les modalités de la formation à laquelle il s’inscrit. À tout le moins s’agit-il d’une réticence de nature dolosive.
Par ailleurs, s’agissant des modalités de délivrance par l’intermédiaire de l’organisme partenaire « ESM-A », l’analyse du courriel du 19 novembre 2020 émis par Campus Strat@innov [Localité 8], montre qu’à l’issue de l’année universitaire 2019/2020, les étudiants de la promotion de Mme [K] se sont enquis de la finalisation de la formation, notamment de la soutenance de leur mémoire, en vue d’obtenir leur attestation de réussite et qu’il leur a été répondu :
« En tout état de cause, toutes les soutenances devront avoir été passées avant le 15 janvier, pour que votre dossier soit présenté au jury d’attribution des titres et diplômes qui se tiendra fin janvier 2021 » (pièce n°8 de Mme [K]).
Pour autant, il est constant que ce n’est que le 28 janvier 2022, soit plus d’un an après, que l’organisme a indiqué aux étudiants de constituer un dossier, en vue de l’obtention de la certification, et ce dans un délai de moins de 10 jours.
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Par la suite, l’organisme certificateur, l’ESM-A, a réalisé un « pré-jury » le 27 avril 2022 pour l’obtention du titre en question, à l’issue duquel : 5 élèves sur les 25 présentés par Campus Strat@innov [Localité 8] ont été admis, 1 élève a été refusé et les 19 autres invités à se présenter à une épreuve de rattrapage intitulée « [Localité 6] oral de certification » (cf. pièce n°9 de la SAS Campus Strat@innov : procès-verbal des décisions du pré-jury du 27 avril 2022).
Autrement dit pour cette certification, réalisée plus d’un an après la fin de leur formation, près de 80% des élèves présentés par Campus Strat@innov ont été ajournés et invités à se présenter à une épreuve de rattrapage.
Ainsi, au-delà de l’absence d’habilitation de l’organisme Campus Strat@innov à délivrer les diplômes, il apparaît que les démarches en vue de l’obtention de celui-ci avec l’organisme certificateur partenaire ont été entreprises plus d’un an après la fin des cours et la réussite des étudiants au « Mastère », démarches dans le cadre desquelles la grande majorité des élèves n’ont pas obtenu leur diplôme en première intention.
De ces considérations, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il s’en déduit l’existence d’un comportement fautif de la part de l’organisme Campus Strat@innov, tant dans le cadre de la formation que de l’exécution du contrat.
1.2. Sur la réparation du préjudice
En application des dispositions des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil précités, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Il résulte par ailleurs de l’articulation de ces textes avec les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précité, qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [J] [K] justifie du paiement de ses frais de formation à hauteur de 7 710 euros pour un diplôme d’État que Campus Strat@innov n’était pas en mesure de lui délivrer, à l’issue de sa réussite des deux années de formation au sein de l’organisme.
Elle n’apporte toutefois pas d’autre élément tangible susceptible de justifier l’existence d’un préjudice additionnel.
En conséquence, la SAS Campus Strat@innov sera condamnée à lui payer la somme de 7 710 euros en réparation de son préjudice.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Campus Strat@innov [Localité 8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Campus Strat@innov, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [J] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS Campus Strat@innov à payer à Mme [J] [K] la somme de 7 710 (sept-mille sept-cent dix) euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SAS Campus Strat@innov aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Campus Strat@innov à verser à Mme [J] [K] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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