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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AD
N° Minute : 25/00496
AFFAIRE :
[U] [B] [X]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [B] [X]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marie-camille CHEVENIER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [P], selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [M] [F], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [K] [G] dont la mission était la suivante :
« de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Examiner M. [U] [B] [X].
De décrire les lésions qu’il a subies, et son état de santé au moment de sa demande
Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets Dans le cas où il est incapable de travailler, dire s’il est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie ordinaire
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».
Le rapport de Docteur [G] a été déposé le 24 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de 19 mai 2025 et à l’issue du dépôt du rapport, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, le conseil du requérant sollicite de:
Homologuer le rapport d’expertise Faire droit à sa demande de majoration de sa pension d’invalidité pour tierce personneInfirmer la décision de la Commission Médicale de recours amiable du 15 juin 2022.
La [8] fait observer que le rapport d’expertise indique le 4 avril 2024 que « la pathologie s’est nettement aggravée ces deux dernières années ».
En conséquence elle estime qu’il n’a pas conclu à une majoration pour tierce personne à la date de la demande, mais à la date de son examen.
Elle en conclut que la [6] comme la [5] étaient donc fondées dans leur décision de rejet du bénéfice de la pension d’invalidité catégorie trois.
En conséquence la [7] indique qu’elle s’en remet au tribunal sur la date d’attribution de la majoration tierce personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension invalidité catégorie 3
L’article L 341-1 du Code de la sécurité Sociale « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans les proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avent la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale (CSS) « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident du travail
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette invalidité résulte d’une usure prématurée de l’organisme ».
L’article L341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Le rapport d’expertise conclut « il existe des pathologies invalidantes qui ont pour effet qu’il est incapable de travailler, est dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaires essentiels , pour se lever, se déplacer, faire sa toilette, se vêtir et faire ses besoins naturels. Il ne peut pas quitter son logement seul en cas de danger. La pathologie s’est nettement aggravée ces deux dernières années. Il n’est plus apte à maintenir son autonomie. »
Les conclusions sont claires et étayées et elles ne souffrent d’aucune critique de la part des parties.
Dès lors il conviendra d’homologuer le rapport d’expertise et de faire droit à la demande de pension d’invalidité catégorie trois à compter du 20 juillet 2022, date de l’introduction du recours contentieux.
Les décisions entreprises seront confirmées.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 15 juin 2022.
HOMOLOGUE le rapport d’expertise ;
DIT que Monsieur [U] [B] [X] est éligible au bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie trois à compter du 20 juillet 2022 ;
ORDONNE la liquidation des droits de Monsieur [U] [B] [X] par la [7] à compter du 20 juillet 2022 ;
DÉBOUTE du surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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