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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 avril 2026
MINUTE N° 26/362
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RM4J
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SCI LA SOCIÉTÉ COUTANT, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 5 et 8 décembre 2025, M. [N] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SCI COUTANT, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-16 du code de commerce et 1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
— constater la mise en œuvre abusive par le bailleur de la clause d’agrément figurant dans le bail commercial consenti à la société L&A COIFFURE,
— autoriser la cession du fonds de commerce entre M. [N] [U] en qualité d’acquéreur, avec faculté de substitution, et la société SARL L&A COIFFURE, immatriculée au RCS sous le numéro 803 345 891, représentée par sa gérante et associée unique, Mme [I] [M], en qualité de cédante, dans les conditions prévues dans la promesse de vente signée le 15 avril 2025,
— condamner, à titre de provision, la SCI COUTANT en vertu de sa responsabilité délictuelle, pour abus de droit, à payer à M. [N] [U] la somme de 8.000 euros au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis,
— condamner la SCI COUTANT à payer à M. [N] [U] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée le 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, M. [N] [U], représenté par avocat, se réfère à ses conclusions en réponse et à ses pièces et demande au juge de :
— constater la mise en œuvre abusive par le bailleur de la clause d’agrément figurant dans le bail commercial consenti à la société L&A COIFFURE,
— autoriser la cession du fonds de commerce entre M. [N] [U] en qualité d’acquéreur, avec faculté de substitution, et la société SARL L&A COIFFURE, immatriculée au RCS sous le numéro 803 345 891, représentée par sa gérante et associée unique, Mme [I] [M], en qualité de cédante, dans les conditions prévues dans la promesse de vente signée le 15 avril 2025,
— condamner, à titre de provision, la SCI COUTANT en vertu de sa responsabilité délictuelle, pour abus de droit, à payer à M. [N] [U] la somme de 8.000 euros au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis,
— condamner la SCI COUTANT à payer à M. [N] [U] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [U] expose qu’il exerce comme coiffeur depuis 35 ans dans un salon exploité sous l’enseigne L&A Coiffure à [Localité 1], dont il s’est porté acquéreur du fonds de commerce auprès de la SARL L&A COIFFURE suivant promesse synallagmatique du 15 avril 2025, sous condition suspensive de l’agrément du bailleur, la SCI COUTANT. Or celle-ci lui a jusqu’alors refusé cet agrément, bloquant la cession. Estimant que le bailleur lui impose des conditions trop restrictives sur sa solvabilité, aux fins de s’opposer de manière abusive à la cession. Le demandeur indique avoir intérêt à agir en référé pour obtenir
l’autorisation judiciaire de la cession du fonds qui est retardée depuis lors. M. [N] [U] fait valoir qu’il est prohibé pour le bailleur d’interdire par voie contractuelle ou discrétionnaire une cession du fonds de commerce d’un bail commercial sans une raison objective et sérieuse et que le preneur ou le cessionnaire peut solliciter judiciairement une telle autorisation. Le demandeur affirme présenter les garanties requises : il offre une caution personnelle fondée sur un patrimoine immobilier, des revenus personnels suffisants pour couvrir les loyers, un dépôt de garantie d’un mois, une garantie solidaire de la cédante pendant trois années et une parfaite connaissance du fonds en qualité de salarié depuis 35 ans. Il observe que la bailleresse a modifié ses exigences au fur et à mesure, opposant des refus successifs, manifestement pour l’évincer d’une telle acquisition.
M. [N] [U] en tire pour conséquence qu’outre l’autorisation de cession, le juge doit condamner le bailleur pour son abus de droit, au titre de sa responsabilité délictuelle, à une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, relevant un refus discrétionnaire et répété.
Le demandeur ajoute qu’au cours de la procédure il a sollicité et obtenu des financements complémentaires, du réseau Initiative Essonne et de BpiFrance, et un accord de principe de la banque Crédit Agricole, mais que l’édition finale de l’offre de prêt n’a pu intervenir en raison de l’absence d’immatriculation de sa société, laquelle découle directement du refus injustifié et abusif de l’agrément opposé par la SCI COUTANT.
Il complète en indiquant que sa caution personnelle, Mme [I] [M], gérante de la société cessionnaire SARL L&A COIFFURE, présente toutes les garanties de sérieux et témoigne de ce qu’en réalité le bailleur s’oppose à la personne même du cessionnaire, sans raison.
La SCI COUTANT, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions n°2 et ses pièces et sollicite du juge de :
— déclarer les demandes de M. [N] [U] irrecevables sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses et se déclarer incompétent,
subsidiairement,
— débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] [U] au paiement à la SCI COUTANT de la somme de 2.253,06 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] [U] au paiement à la SCI COUTANT de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [U] aux entiers dépens.
La SCI COUTANT soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande, motif pris d’une absence d’intérêt légitime à agir du demandeur, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où le dernier avenant de la promesse de vente a expiré au 1er janvier 2026, sans qu’il ne soit justifié de prorogation.
A défaut, sur les demandes présentées, la défenderesse oppose une absence d’urgence et des contestations sérieuses qui doivent conduire au rejet des demandes en référé. La SCI COUTANT soutient que conformément aux clauses du bail elle souhaite s’assurer de l’effectivité de la solvabilité du cessionnaire et qu’elle est légitime, comme bailleresse, à vérifier ce point avant d’agréer la cession. La défenderesse souligne que ses demandes sont proportionnées et raisonnables. Elle estime que la caution proposée par M. [N] [U] est insuffisante, en ce qu’elle repose sur un patrimoine immobilier indivis, difficilement mobilisable, sans apport personnel substantiel ni garantie complémentaire, un revenu annuel d’environ 22.000 euros, un capital de seulement 2.000 euros de la société GMC créée pour l’exploitation, une situation personnelle de la caution Mme [M] n’offrant aucune réelle garantie, sans revenus propres ni patrimoine, une proposition alternative de garantie bancaire limitée à seulement 3 mois de loyers, impropre à garantir réellement le coût d’une procédure d’impayés avec expulsion, tandis que les justificatifs ont été transmis tardivement ou n’ont pas été transmis. La bailleresse estime ainsi opposer un refus d’agrément justifié pour garantir ses intérêts du risque d’impayés des loyers commerciaux, contestant tout refus discrétionnaire à l’égard du cessionnaire.
La SCI COUTANT rejette toute idée d’avoir abusé de son droit, et, au contraire, estime que c’est le demandeur qui, de mauvaise foi, l’a assigné par le fait d’un abus manifeste du droit d’agir en justice, alors que des discussions étaient en cours, l’obligeant à engager des frais et lui causant un préjudice, dont elle réclame réparation.
La SCI COUTANT réplique aux derniers éléments tendant à montrer que des prêts d’honneur et garanties ont été accordés par des tiers, que contrairement à ce que soutient M. [N] [U], ceux-ci n’ont pu être finalisés en raison d’un défaut d’immatriculation de sa société GMC par retard de la conclusion de la vente du fonds de commerce, puisqu’il résulte des vérifications que la société a été immatriculée au répertoire Sirène le 5 juillet 2025 et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 octobre 2025, ce qui montre bien que le bailleur n’y est pour rien et que les financements annoncés sont bloqués pour une autre raison, ce qui rend la vérification de la solvabilité d’autant plus essentielle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Il a été autorisé la production en cours de délibéré de la pièce n°24 du demandeur, qui a été adressé aussitôt au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande au regard de l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI COUTANT soulève avant tout l’irrecevabilité de la demande, motif pris d’une absence d’intérêt légitime à agir du demandeur, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où le dernier avenant de la promesse de vente a expiré au 1er janvier 2026, sans qu’il ne soit justifié de prorogation.
Il résulte des pièces communiquées par M. [N] [U] que, par avenant signé les 16 et 17 décembre 2025, les délais de réalisation des conditions suspensives prévues à l’acte de cession du 15 avril 2025 ont été prorogés au 31 mars 2026, soit en cours d’instance, montrant la volonté des parties à l’acte de continuer le processus et donc l’intérêt du demandeur à son action.
Le moyen sera donc rejeté et M. [N] [U] reçu en son action en référé.
Sur la demande d’autorisation de cession du fonds de commerce :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-16 du code de commerce, sont réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce.
Le 15 avril 2025 M. [N] [U], coiffeur salarié, et la SARL L&A COIFFURE ont conclu une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce du salon de coiffure exploité sous l’enseigne L&A Coiffure à [Localité 1], où travaille l’acquéreur. La cession du fonds de commerce emporte cession du droit au bail commercial, dont le contrat suppose un agrément du bailleur, la SCI COUTANT. Cette dernière a jusqu’alors refusé son accord, motif pris de garanties insuffisantes sur la solvabilité du cessionnaire, M. [N] [U]. Ce dernier estime que les garanties exigées vont au-delà du raisonnable et qu’en réalité la bailleresse déploie depuis des mois des exigences variées et infondées pour l’évincer de la vente, discrétionnairement, en abusant de son droit d’agrément. La SCI COUTANT s’en défend, affirmant préserver légitimement ses droits en s’assurant d’une solvabilité du cessionnaire en rapport avec le risque d’impayés du bail commercial dont la cession est envisagée.
Conformément à l’article L.145-16 du code de commerce, le bailleur ne peut interdire la transmission du droit au bail en cas de transmission du fonds qui le contient nécessairement, sauf à stipuler une clause d’agrément, limitative ou restrictive.
Les contractants à un bail commercial peuvent subordonner la cession du droit au bail commercial à l’acquéreur du fonds de commerce à l’accord écrit et préalable du bailleur, le preneur pouvant se faire autoriser par justice à passer outre un refus injustifié.
Le contrat de bail commercial qui lie la SCI COUTANT, bailleresse, et la SARL L&A COIFFURE, renouvelé le 1er novembre 2023, comporte en son article II occupation jouissance cession un point 5 et un point 6 qui prévoient pour toute cession du droit au bail l’obtention de l’agrément préalable du bailleur, la garantie solidaire durant trois ans du cédant, la présentation d’une caution personnelle solidaire et indivisible du gérant de la société cessionnaire.
Informée le 23 avril 2025 de la cession envisagée, la SCI COUTANT a donné un accord de principe, sous réserve de loyers et accessoires à jour, d’un engagement de garantie solidaire du cédant, de l’obtention d’une caution personnelle en qualité de dirigeant d’une future SASU par le cessionnaire et de la validité de cette caution personnelle sans être disproportionnée à ses biens et revenus. Les parties s’opposent depuis sur la justification et la suffisance des garanties offertes tant par la caution du cédant que par le cessionnaire. Les parties ont ensuite échangé à de nombreuses reprise sur les garanties offertes. Au cours des pourparlers, le cessionnaire a proposé une garantie bancaire sur trois mois de loyers, la bailleresse demandant sur une année. Ces échanges ont duré jusqu’à ce que M. [N] [U] décide d’assigner en référé la SCI COUTANT dans le présent dossier.
La SCI COUTANT fait valoir en particulier qu’elle ne pourra se prévaloir d’une caution que si celle-ci est conforme au droit, et notamment proportionnée au patrimoine de la caution, conformément aux articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, c’est-à-dire pour un créancier professionnel ne pouvoir se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si le cessionnaire peut saisir le juge à l’effet d’obtenir de celui-ci qu’il autorise la cession du droit au bail compris dans la cession du fonds de commerce malgré le refus ou le défaut d’agrément du bailleur, encore faut-il que le demandeur, qui en a la charge, démontre un refus injustifié.
Il résulte des derniers échanges que par courrier d’avocat du 25 novembre 2025 la SCI COUTANT a indiqué chercher à s’assurer de la solvabilité du cessionnaire et sollicité des garanties complémentaires ou alternatives à celles proposées qu’elle estime trop faibles, proposant notamment soit une garantie bancaire plus élevée, soit une caution personne physique avec une plus large surface financière.
La demande de référé s’inscrit dans une démarche revêtant pour le cessionnaire une certaine urgence, puisque l’acte de cession du fonds de commerce remonte au 15 avril 2025 et qu’il doit le faire renouveler régulièrement. Il ne ressort cependant pas de l’étude des échanges de correspondances et des pièces sur les garanties offertes que la SCI COUTANT ait conservé le silence ou opposé un
refus dénué de toute explication ou de tout fondement. La bailleresse expose avoir usé de son droit de vérification de la qualité de la solvabilité dans le cadre des garanties qui doivent être offertes, conformément aux clauses du contrat du bail commercial en cas de cession du fonds de commerce emportant cession du droit au bail. M. [N] [U] y a apporté des réponses, mais les parties ne s’entendent pas sur le montant des garanties ou leur portée en termes de solvabilité destinée à assurer le paiement des loyers et accessoires. Les pourparlers montrent que les justificatifs ont parfois tardé à être produits, que le cédant ne dispose pas d’une surface financière importante, que le cessionnaire dispose d’un patrimoine qui n’est pas aisément mobilisable. Les offres de prêts d’agences ou d’une banque apparaissent intéressantes mais n’ont pu être concrétisées, sans que puisse être affirmé que cela relève d’un défaut d’immatriculation de la SASU GMC, qui est été immatriculée au RCS depuis le 16 octobre 2025 (RCS n° 992 499 392). Si la garantie solidaire pendant trois années de la société cédante est une garantie effective, d’autant qu’elle va disposer du produit de la vente, la caution qui doit être offerte par le cessionnaire peut être estimée comme devoir être renforcée, soit par d’autres garanties, soit par une caution bancaire sur une durée raisonnable qui peut apparaît supérieure à trois mois sans atteindre les exigences de la bailleresse à hauteur de 30 mois dans le dernier état de ses demandes. En tout état de cause, une telle divergence sur les garanties au cas d’espèce constitue une contestation sérieuse qui relève d’une appréciation du juge du fond et échappe ainsi au juge des référés, alors même que l’autorisation de cession emporte des conséquences qui ne sont pas provisoires, tandis que le demandeur n’établit pas que même en présence d’une contestation sérieuse il doit être prescrit une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de cession du fonds de commerce.
Compte-tenu du rejet de la demande en référé, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de provision au titre de la responsabilité délictuelle pour abus de droit présentée par M. [N] [U].
S’agissant de la demande de la SCI COUTANT tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, il importe de relever que M. [N] [U] a usé d’une voie de droit, après plusieurs mois d’échanges vains, sans que son action, même si elle n’aboutit pas, ne recèle la volonté démontrée d’une procédure abusive. La demande reconventionnelle de la défenderesse sera dont rejetée.
L’équité et les faits de la cause conduisent à laisser à la charge de chacune des parties ses frais compris dans les dépens.
L’équité et les faits de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [N] [U] ;
REJETTE la demande de la SCI COUTANT de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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