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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. RHONE-ALPES DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 25/07304 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07304 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZ7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. RHONE-ALPES DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 739 694 262
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie PINSON
Greffier lors du délibéré : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [M] [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07304 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZ7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°107-22139 souscrit le 30 novembre 2019 par la locataire et accepté le 19 décembre 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à « SOCOHM », société commerciale de Haute Maurienne , une location, sur une durée initiale de 63 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société BSO SAVOIE, en l’espèce un « MPC3003 », moyennant le versement de loyers mensuels de 66,33 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 30 novembre 2019.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 599,18 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 24 juin 2024,
— 3 183,84 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION, citée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, sur la qualité de la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION à défendre à la présente instance, il est justifié de la dissolution de la société commerciale de Haute Maurienne par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main et de son absorption par la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION, associée unique, avec transmission universelle du patrimoine, selon acte déposé au RCS de [Localité 5] le 30 juin 2020.
Dès lors, la demande est recevable en ce qu’elle est dirigée contre la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION, tenue par le contrat signé par la société commerciale de Haute Maurienne.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— la facture en date du 30/11/2019 adressée à Grenke Location par la société BSO d’un copieur RICOH MPC3003 pour un prix de 3 685 euros HT,
— la mise en demeure de SOCOHM de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat reçue le 20 janvier 2021 selon copie de l’avis de réception,
— la lettre du 18 février 2021 de résiliation du contrat, adressée à SOCOHM, sans justificatif d’envoi ni de réception, accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant :
* deux loyers trimestriels des 01/10/2020 et 01/01/2021 pour la somme de 238,79 euros chacun, outre une assurance du 01/01/2021 de 121,60 euros, soit un total impayé de 599,18 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/04/2021 au 01/01/2025 inclus pour un total de 3 183,84 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros ;
— la nouvelle lettre recommandée de résiliation du contrat du 24 juin 2024, adressée à RHONE ALPES DISTRIBUTION, pour lui transmettre le courrier du 18 février 2021 et confirmer la résiliation, avec copie de l’avis de réception, présenté le 27 juin 2024 et portant le cachet de RHONE ALPES DISTRIBUTION à l’emplacement de la signature.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après plus d’un loyer trimestriel impayé, il y a lieu, conformément à l’article 10 des conditions générales, de condamner la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 477,58 euros, au titre des loyers impayés,
— 3 183,84 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 12 mai 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SOCOHM, ni des conditions générales du contrat cadre d’assurance auxquelles fait référence l’article 7 des conditions générales de location,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande recevable en ce qu’elle est dirigée contre la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION ;
CONDAMNE la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 477,58 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 3 183,84 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 mai 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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