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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01304 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRSS
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Monsieur [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR
ENTRE :
DEMANDEREUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [V] [P]
né le 07 Juillet 1993 à , demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
EXPOSE DES FAITS :
Vu l’ordonnance de référé n° 25/00259 en date du 5 juin 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de l’établissement ACTIS OPH le 28 juillet 2025 au greffe de la juridiction ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, l’établissement ACTIS expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, l’absence de mention du bail du garage ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition,
REÇOIT l’établissement ACTIS en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE l’ordonnance n° 25/00259 en date du 5 juin 2025 ;
DIT en conséquence qu’au lieu de lire :
« Le 29 janvier 2024, l’établissement public ACTIS (le bailleur) a donné à bail à M. [V] [P] (le locataire) un logement situé [Adresse 4]. »
il convient de lire :
« Le 29 janvier 2024, l’établissement public ACTIS (le bailleur) a donné à bail à M. [V] [P] (le locataire) un logement situé [Adresse 4], ainsi qu’un garage sis [Adresse 1]. »
DIT en conséquence que dans le dispositif p. 5, au lieu de lire :
« CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 septembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [V] [P] à payer à l’établissement public ACTIS, la somme de 3 958,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISONS l’établissement public ACTIS à procéder à l’expulsion de M. [V] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4], »
DIT en conséquence que dans le dispositif p. 5, il convient de lire :
« CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail du logement et du bail du garage liant les parties à la date du 12 septembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [V] [P] à payer à l’établissement public ACTIS, la somme de 3 958,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISONS l’établissement public ACTIS à procéder à l’expulsion de M. [V] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4], et du garage situé [Adresse 1] ;»
CONFIRME en toutes ses autres dispositions l’ordonnance n°25/00259 en date du 5 juin 2025 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée à l’ordonnance RG n° 25/00259 en date du 5 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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