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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00034 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUBO
Minute N° 25/172
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [K] [Y] [B] [I], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (38), époux commun en biens de Mme [J] [E], demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne, en présence de Me Sarah BAYE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE qui a invoqué une décharge de ses obligations
Madame [J] [Z] [E] épouse commune en bien de M. [I] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] (AM), demeurant [Adresse 8]
Non comparante, en présence de Me Sarah BAYE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE qui a invoqué une décharge de ses obligations
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 3 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Grasse, définitif, l’Association diocésaine de Nice a fait délivrer à [K] [Y] [B] [I] et [J] [Z] [E] épouse [I], par acte de Maître [H], commissaire de justice à Grasse, en date du 16 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 20.474,29 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier situé à Peymeinade (Alpes-Maritimes) "[Adresse 8], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division publiée le 17 juillet 1987 volume 87 P numéro 2283 consistant dans une villa (lot numéro 2) avec les 380/810° des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 19 février 2024, Volume 2024 S numéro 30.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 20 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [K] [Y] [B] [I] et [J] [Z] [E] épouse [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 11 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 mars 2024 et enregistré sous le numéro 24/34.
Aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 26 décembre 2024, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant, ordonné, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis à l’audience du jeudi 24 avril 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant indique que la vente a donné lieu aux formalités de publicité légale mais que les parties saisies ont intégralement réglé sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que les frais préalables de procédure.
[K] [Y] [B] [I] et [J] [Z] [E] épouse [I], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que des frais de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner sa radiation
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l’audience d’orientation, ont attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de leur dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie délivré le 16 janvier 2024.
Les règlements ont en effet été seulement opérés postérieurement au jugement d’orientation.
Par leur carence, ils ont contraint l’Association Diocésaine de [Localité 9] à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que l’Association Diocésaine de [Localité 9] ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) "[Adresse 8]", [Adresse 6], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division publiée le 17 juillet 1987 volume 87 P numéro [Cadastre 3] consistant dans une villa (lot numéro 2) avec les 380/810° des parties communes, appartenant à [K] [Y] [B] [I] et [J] [Z] [E] épouse [I] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de l’Association Diocésaine de [Localité 9], le 16 janvier 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de d’Antibes, le 19 février 2024, Volume 2024 S numéro 30 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision;
Condamne in solidum [K] [Y] [B] [I] et [J] [Z] [E] épouse [I] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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