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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 déc. 2025, n° 22/35891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35891
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEWF
CG
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1258
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018004 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Décision du 02 Décembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35891 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEWF
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Y] [W] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [J] [Z] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008936 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice présidente
Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Alice PEREGO et Céline GARNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformémement aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que [J] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), n’est pas l’enfant de M. [M] [Z], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (Sénégal) ;
Annule la reconnaissance de l’enfant [J] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), effectuée le 15 octobre 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) par M. [M] [Z], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (Sénégal) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) le 14 février 2013 sous le numéro 254 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance effectuée par M. [M] [Z] le 15 octobre 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) sous le n° 1597 ;
Ecartant la loi sénégalaise et faisant application de la loi française,
Déclare Mme [W], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [J] [Z], recevable en son action en recherche de paternité ;
Déclare Mme [T] [P] et M. [I] [V] irrecevables en leur action en recherche de paternité ;
Dit que M. [I] [V], né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 16] (Congo), est le père de l’enfant [J] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;
Dit que [J] [Z] se nommera « [V] » ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) le 14 février 2013 sous le numéro 254 ;
Dit que M. [I] [V] et Mme [T] [P] exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
Dit que sauf meilleur accord, M. [I] [V] bénéficiera à l’égard de [J] d’un droit de visite à exercer un samedi par mois de 11 heures 30 à 16 heures 30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
Fixe la pension alimentaire due par M. [I] [V] à Mme [T] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [J] [V] à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois, à compter du 12 février 2013 et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Dit que pour les mensualités dues à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [V], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier au plus tard le 5 de chaque mois ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [I] [V] et Mme [T] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de désignation de l’administrateur ad hoc
Fait et jugé à [Localité 17] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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