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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 avr. 2026, n° 24/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/05037 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YU6
AFFAIRE : M. [F] [M]( Me Guilhem RIOU)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 22 Mai 2005 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023- 005814 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [M] est né le 22 mai 2005 à [Localité 2] (PAKISTAN). Il a souscrit le 11 mai 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2024 monsieur [M] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025 monsieur [M] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ;
— déclarer monsieur [M], recevable en son action ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [M], le 11 mai 2023 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
— dire que monsieur [M], né le 22 mai 2005, à [Localité 2], Pakistan, est français depuis le 11 mai 2023 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner, l’État à payer une somme de 2 000 € au conseil de monsieur [M], par application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ; dans pareil cas, le conseil s’engage à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor Public aux dépens.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il produit pour justifier de son état-civil un acte de naissance ou certificat d’enregistrement de naissance, revêtu de l’apostille ainsi que sa traduction. Il indique que le signataire de cet acte est identifié nonobstant la mention « NA » figurant sur l’apostille, que sa qualité figure dans l’acte et dans l’apostille, et que ce document offre toutes les garanties d’authenticité.
Sur les conditions de l’article 21-12 du code civil, il indique qu’il a fait l’objet d’un placement auprès de l’ASE à compter du 5 novembre 2019, renouvelé jusqu’à sa majorité.
Le procureur de la République a conclu le 28 mars 2025 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la traduction de son certificat de naissance du 7 janvier 2025 n’est pas accompagnée de l’acte original, et que le « birth registration certificate » produit porte un numéro d’ordre différent de celui figurant sur la traduction. Il ajoute que l’officier de l’état-civil qui a délivré cet acte n’est pas identifié, de sorte que l’apostille n’authentifie pas la signature et la qualité de celui qui a délivré l’acte mais celle d’une personne non identifiée.
Il en déduit que monsieur [M] ne justifie pas de son état-civil et ne peut prétendre à la nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [F] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 5 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 «L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte.
Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation. »
Aux termes de l’article 6 de cette convention, « chaque État contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier. »
Enfin l’article 4 précise que l’apostille doit être conforme à un modèle annexé à la convention.
Monsieur [M] produit un « birth registration certificate », ou certificat de naissance, en original accompagné de sa traduction en français par un expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’apostille figurant au dos de cet acte indique dans sa rubrique n°2 relative à l’identité du signataire de l’acte qu’il a été signé par « NA », la rubrique n°3 précisant « secrétaire du conseil de l’union n°72 [C] [O],[Z] [G] [K] [Adresse 3] ».
L’officier d’état civil ayant délivré la copie n’est pas identifié. Dès lors, l’apostille apposée sur le “Certificat de naissance” qui n’authentifie pas la signature et la qualité du signataire de l’acte mais celle d’une personne non identifiée rend l’acte inopposable en France.
Monsieur [M] ne justifiant pas d’un état-civil certain, il ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance il en supportera les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, stautant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [F] [M] de ses demandes ;
Dit que monsieur [F] [M], né le 22 mai 2005 à [Localité 2] (PAKISTAN), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [F] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEDEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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