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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 23/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03074 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZLD / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT DE DIVORCE ET D’HOMOLOGATION
RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [K] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 juin 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [R] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7],
Et de
Monsieur [I] [R] [P], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom d’épouse,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte de partage dressé par Maître [W] [V], Notaire associée à [Localité 7], en date du 7 mars 2025,
ORDONNE le report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 octobre 2023,
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [I] [P] à Madame [K] [L] à la somme de 35 000 euros, payable sous forme de capital,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Madame [K] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 35 000 euros,
RAPPELLE que Madame [K] [L] et Monsieur [I] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [D] [P] et [X] [P],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire,
FIXE la résidence des deux enfants [D] [P] et [X] [P] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures,Pendant les périodes de vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de printemps : l’alternance définie ci-dessus se poursuivra,Pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et des congés d’été : les années paires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père et les années impaires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou le cas échéant à la sortie des classes,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés,
FIXE à la charge du père, Monsieur [I] [P], une pension alimentaire de 200 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour les enfants [D] [P] et [X] [P], et au besoin, la condamne à payer cette somme à Madame [K] [L],
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [I] [P], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [P] et [X] [P], directement entre les mains du parent créancier, Madame [K] [L],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance au domicile de Madame [K] [L] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
DIT que Madame [K] [L] conservera le bénéfice de l’indexation antérieure,
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,DIT que les frais scolaires éventuels (en dehors de la cantine et de la garderie) et les frais exceptionnels (frais médicaux non pris en charge, activités extra scolaires, voyages scolaires, financement de l’apprentissage anticipé de la conduite, etc.), concernant les enfants [D] [P] et [X] [P], seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable des deux parents pour les dépenses supérieures à 200 euros et sur justificatifs, et condamne en tant que de besoin, les parties au paiement de ces dépenses,
DIT que chacun des parents assumera les autres frais concernant les enfants [D] [P] et [X] [P], dont il a l’utilité durant sa semaine de résidence, notamment les frais de cantine et les frais d’accueil périscolaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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