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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQR
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CFEBD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 944 021
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ADONIS DIVONNE LES BAINS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 978 273 027
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juin 2018, M. [Q] et Mme [B] ont donné à bail à la société Vacances Bleues Divonne, un local à usage commercial sis [Adresse 3] (Ain), moyennant un loyer annuel de 14 243,21 euros, payable trimestriellement, à terme échu.
Le 7 janvier 2022, M. [Q] et Mme [B] ont vendu ledit bien à la société CFEBD.
La société [Adresse 4] a succédé à la société Vacances Bleues Divonne.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la société CFEBD a fait délivrer le 25 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 9 721,56 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la société CFEBD a fait assigner la société [Adresse 4] au visa du bail du 13 juin 2018 et du commandement de payer les loyers du 25 septembre 2025 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Anodis Divonne Les Bains – La [Adresse 5] et de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner à titre provisionnel la société Anodis Divonne Les Bains – La [Adresse 5] à payer à la société CFEBD :
au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés des 3 premiers trimestres 2025, la somme de 14 307,84 euros, outre intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité de chacun des termes de loyers jusqu’à parfait règlement, au titre de l’indemnité d’occupation une provision égale au montant du loyer convenu, soit la somme trimestrielle de 4 771,38 euros réévaluée selon l’indice ILC du coût de la construction jusqu’au départ effectif des lieux loués caractérisé par la remise des clés outre intérêts légaux jusqu’à parfait règlement à compter de sa date d’exigibilité,
— condamner la société Anodis Divonne Les Bains – La [Adresse 5] à payer à la société CFEBD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Anodis Divonne Les Bains – La [Adresse 5] en tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025 pour 172,20 euros.
A l’audience du 17 mars 2026, la société CFEBD, représentée par son avocat a actualisé sa demande selon dernier décompte produit.
La société Anodis Divonne Les Bains, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Le bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement des frais, taxes locatives, impositions, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 25 septembre 2025, la société CFEBD a fait délivrer à la société [Adresse 4] un commandement de payer un arriéré locatif de 9 721,56 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 13 juin 2018.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial à compter du 26 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à la société Anodis Divonne Les Bains – Résidence du Lac et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
Le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme totale de 19 072,22 euros au 31 décembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société [Adresse 4] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La société Anodis Divonne Les Bains – Résidence du Lac sera également redevable d’une indemnité trimestrielle d’occupation correspondant au loyer convenu, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux réévaluée selon l’indice ILC du coût de la construction jusqu’au départ effectif des lieux loués.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [Adresse 4] à payer à la société CFEBD une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 25 septembre 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société CFEBD à compter du 26 octobre 2025 ;
Dit que la société [Adresse 6] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Dit que les biens et facultés mobilières se trouvant dans les locaux seront enlevés en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Anodis Divonne Les Bains – Résidence du Lac qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société CFEBD :
la somme provisionnelle de 19 072,22 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 décembre 2025, une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, réévaluée selon l’indice ILC du coût de la construction jusqu’au départ effectif des lieux loués ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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