Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGHM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [G] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON, substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocate au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 décembre 2024
Convocation(s) : 02 juin 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H], salariée de la société SAS [10] depuis le 1er septembre 2000 en qualité d’ouvrière de l’assemblage, a été victime d’un accident le 11 juin 2024.
La déclaration d’accident du travail établie le 13 juin 2024 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 11/06/2024 à 9H »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « contrôlait des pièces (réf MA 5064) depuis plusieurs jours et utilisait beaucoup la loupe d’horloger »Nature de l’accident : « douleur »Nature des lésions : « épaule droite » Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 05H00 à 13H »Accident connu « le 11/06/2024 »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [P] le 11 juin 2024 mentionnait au titre des lésions : « D# scapulalgies suite mouvements répétitifs ».
L’accident a été pris en charge par la [8].
La [8] a notifié aux parties le 03 juillet 2024, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le Société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8] pour contester la matérialité de l’accident du travail, laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 décembre 2024, la société [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 04 novembre 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions en réponse n°1, la Société [10] demande au tribunal de :
Déclarer la société [10] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Déclarer inopposable à la société [10] la décision de la [8] du 03 juillet 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident en date du 11 juin 2024 déclaré par Madame [X] [H], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes ;En tout état de cause
Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [8] aux entiers dépens.
La société fait valoir que le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [H] ne peut être retenu en l’absence de fait accidentel soudain et précis, en l’absence de témoin et que l’absence de réserves émises par l’employeur ne vaut pas pour autant reconnaissance de l’accident du travail.
En défense, la [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de la Société [10] ;Déclarer opposable à la Société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 11 juin 2024 dont a été victime Madame [H].
La caisse argue que la société n’a pas formulé de réserves, de sorte que la [7] n’était pas tenue de mener une instruction et qu’au regard des éléments concordants transmis il est établi sans ambiguïté la matérialité de l’accident et son origine professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, la société requérante conteste la matérialité du fait accidentel déclaré en l’absence de fait accidentel soudain et précis démontré et en l’absence de témoin.
La [8] fait quant à elle valoir que la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur indique que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail du salarié, et que le jour même des faits l’assuré a déclaré l’accident, a prévenu son employeur et a consulté un médecin. Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial attestent d’un événement soudain ainsi que précis et d’une concordance des lésions mentionnées.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié a ressenti une « douleur » à « l’épaule droite », alors qu’elle « contrôlait des pièces (réf MA 5064) depuis plusieurs jours et utilisait beaucoup la loupe d’horloger », le 11 juin 2024 à 9 heures, soit pendant ses horaires de travail. L’employeur a été averti de cet événement le jour même.
Madame [X] [H] est ouvrière d’assemblage, de sorte que l’évènement allégué est compatible avec ses fonctions. Aussi, l’absence de témoin ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité, qui s’applique dès lors que la Caisse justifie d’une lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, il convient de relever que la société n’a émis aucune réserve lorsqu’elle a complété le formulaire de déclaration d’accident du travail, ni même postérieurement à sa transmission à la Caisse.
En outre, Madame [X] [H] a consulté un médecin le jour même. De fait, le certificat médical initial a été établi le 11/06/2024 à 18H40. Le docteur [Y] [P] constate une « D# scapulalgies suite mouvements répétitifs ».
Il en résulte que la Caisse justifie suffisamment d’une lésion soudaine survenue tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion.
La société se borne à prétendre que les lésions déclarées au titre de l’accident du 11 juin 2024 résulteraient d’une pathologie préexistante en l’absence de choc traumatique.
L’employeur ne justifie donc d’aucun élément permettant de renverser la présomption.
Il convient donc de débouter la société [10] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 juin 2024 dont a été victime Madame [X] [H].
Sur les autres demandes
La société [10], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 juin 2024 de Madame [X] [H] prise par la [8] le 03 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Exécution
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Suisse ·
- Vente forcée ·
- Deniers
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Comores ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Création ·
- Formalités ·
- Ressort
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Juge ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Risque ·
- Référence ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Champignon ·
- Insecte ·
- Global ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Incendie ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Profane
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Médiateur ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.