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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00209
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O]
né le 10 Août 1978 à Lure (70),
demeurant 768 Route de la Colline 73110 LA TRINITE
Madame [Y] [H] épouse [O]
née le 11 Janvier 1981 à Dax (40),
demeurant 768 Route de la Colline 73110 LA TRINITE
représentés par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, substituée par Maître Myriam MONNET avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. SPA PISCINE 73
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°901 983 692
dont le siège social est sis 171, avenue de Lyon 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ont confié à la SAS SPA PISCINE 73 des travaux de terrassement, de dallage et d’installation d’une piscine.
Un premier devis de terrassement a été signé le 13 mars 2024, suivi d’un devis pour la piscine le 18 mars 2024, puis d’un devis de dallage le 30 juillet 2024.
Plusieurs factures ont été réglées, mais demeurent impayées celle du 11 avril 2025 relative au solde du pack piscine, ainsi qu’une facture de plus-values du même jour. Enfin, un devis d’entretien du 21 mai 2025 n’a pas été accepté.
Faisant valoir l’existence de désordres, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ont mandaté le Cabinet AURA EXPERTISE, qui a rendu un rapport non contradictoire le 19 mai 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 26 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SPA PISCINE 73 sur le fondement des articles 142 et 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DONNER ACTE aux demandeurs de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise,
— ORDONNER à la SAS SPA PISCINE 73 de produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et si elle existe l’assurance responsabilité contractuelle, au besoin en la condamnant à ladite production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00209.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ont maintenu leurs moyens et demandes. Ils ont par ailleurs signalé, par l’intermédiaire de leur Conseil, un désordre supplémentaire, à savoir l’absence de trop-plein au niveau de la piscine, constaté en juillet 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 26 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS SPA PISCINE 73 n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le 13 mars 2024, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ont signé un premier devis relatif au terrassement pour un montant de 10.767,60 euros (pièce n°6). Une facture a ensuite été émise le 22 mars 2025 pour un montant de 12.922,80 euros, intégrant notamment la location d’engins, et a été réglée (pièce n°7).
Le 18 mars 2024, ils ont signé un second devis portant sur la fourniture et la pose d’un pack piscine ORLANDO 6 HORNER SWIM PLAGE pour un montant de 42.440,16 euros TTC (pièce n°2). Trois factures ont été émises, la première correspondant à un acompte de 15.465,91 euros réglé le 9 avril 2024 (pièce n°3), la seconde de 19.884,75 euros réglée le 30 juillet 2024 (pièce n°4), et la troisième du 11 avril 2025 correspondant au solde de 8.837,66 euros, demeurée impayée (pièce n°5).
Le 30 juillet 2024, un troisième devis relatif au dallage, d’un montant de 29.308,16 euros TTC, a été signé. La facture correspondante du 7 août 2024 a été réglée (pièce n°8).
Par ailleurs, une facture relative à des plus-values a été émise le 11 avril 2025 pour un montant de 5.676,68 euros, restée impayée (pièce n°11).
Enfin, un devis intitulé pack chimie entretien a été adressé le 21 mai 2025 (pièce n°12), sans être accepté par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O].
Face aux difficultés rencontrées, ceux-ci ont mandaté le Cabinet d’expertise AURA EXPERTISE, qui a rendu un rapport le 19 mai 2025. Celui-ci relève notamment un défaut de planéité de la dalle et problématiques d’évacuation des eaux (…), la présence de taches de rouille dans la piscine et sur le capot inox (…), un défaut de niveau de la piscine par rapport au plan d’eau (…), des défauts du mur de soutènement et non-conformité des supports (…) et la présence d’humidité dans le vide sanitaire – Défaut de drainage et étanchéité insuffisante (pièce n°13).
Dès lors, et alors que le rapport établi par le Cabinet AURA EXPERTISE met en évidence de multiples désordres affectant tant la piscine que les ouvrages annexes, observation faite que l’appréciation de la nature de ces désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et l’assurance responsabilité contractuelle
En l’espèce, compte tenu de la nature de la demande, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] concernant la SAS SPA PISCINE 73 qui devra leur communiquer les polices d’assurance la concernant en particulier l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile autre que décennale. La SAS SPA PISCINE 73 disposera d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit fait droit à la demande d’astreinte, en l’absence d’élément qui permettrait d’établir que la SAS SPA PISCINE 73 ne serait pas en mesure de respecter une décision de justice.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [J]
SAS ALPES EXPERTISES
14 Allée de Chapeau Faury – SEYNOD
74 600 ANNECY
Mèl : christophe.ceccon@expert-annecy.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situés 768 Route de la colline 73110 La Trinité, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— constater et décrire les travaux devisés, facturés et ceux réalisés de façon supplémentaire,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O], visés dans l’assignation et notamment le rapport d’expertise du Cabinet AURA EXPERTISE du 19 mai 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse DANREYd’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS la SAS SPA PISCINE 73 à communiquer à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] les polices d’assurance la concernant en particulier l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité contractuelle dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS que Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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