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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/11092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00005
N° RG 25/11092 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DHD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de PARIS – PB 104
ET
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS – G0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2025, Monsieur [V] [S] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 4 août 2025 entre les mains de la société Banque Postale à la demande de Madame [C] [U] et Monsieur [T] [D] pour la somme de 10 218,32 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance de Melun du 29 mai 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 septembre 2025, Monsieur [V] [S] a assigné Madame [C] [U] et Monsieur [T] [D] à l’audience du 27 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie.
À cette audience, Monsieur [V] [S], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– ordonner la mainlevée de la saisie,
– la cantonner à la somme de 8563,32 euros,
– condamner Madame [C] [U] et Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [C] [U] et Monsieur [T] [D], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [V] [S] de ses demandes,
– condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés directement par Me Choumer Froger en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Enfin, selon l’article L111-4 dudit code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, Madame [C] [U] et Monsieur [T] [D] ont fait diligenter une saisie-attribution le 4 août 2025 sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de Melun du 29 mai 2018 (qui n’est pas produit mais dont la réalité et le contenu ne sont pas contestés), préalablement signifié le 12 juillet 2018 et qui constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Si Monsieur [V] [S] estime que cette saisie-attribution est abusive et disproportionnée car aucun acte d’exécution n’est intervenu depuis l’année 2019, le seul écoulement d’un tel délai, inférieur au délai de prescription du titre, n’est pas de nature à établir le caractère abusif de la saisie. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
II. Sur la demande de cantonnement
Monsieur [V] [S] soutient que la somme de 1655 euros, versée par la Caf directement entre les mains des propriétaires au titre de l’allocation logement pour les mois de janvier, mai, juin, juillet et août 2019, n’a pas été déduite de sa dette.
Or, il ressort de l’attestation de droits qu’il produit que l’allocation logement était suspendue au cours de cette période. Dès lors, aucun paiement n’a été effectué entre les mains des défendeurs. Il convient donc de rejeter la demande de cantonnement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens, qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [S], condamné aux dépens, sera également condamné à régler à Madame [C] [U] et Monsieur [T] [D] la somme de 1000 euros, fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2025, dénoncée le 6 août 2025 ;
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 4 août 2025, dénoncée le 6 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Chloé Choumer Froger en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [C] [U] et Monsieur [T] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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