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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, S.A. SMA, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, SARL [ O ] [ Localité 11 ] PARQUETS c/ ALLIANZ IARD, Société Le Menuisier Société CHAPES CONCEPT, Société GENERALI IARD, Société QBE EUROPE Société SOCOTEC, Société WATT & HOME, Société CHAPES CONCEPT, Société SOCOTEC, Société Le Menuisier, SA QBE EUROPE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIRS
AFFAIRE : S.A. SMA C/ Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Société WATT & HOME, Société QBE EUROPE SA, Société SOCOTEC, Société [O] [Localité 11] POSE, Société ALLIANZ IARD, Société Le Menuisier, Société GENERALI IARD, Société CHAPES CONCEPT
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Société WATT & HOME
Société QBE EUROPE Société SOCOTEC
Société Le Menuisier Société CHAPES CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société WATT & HOME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
SA QBE EUROPE, dont le siège social [Adresse 10] BELGIQUE pris en son établissement principal en France sis [Adresse 14]
non comparante
Société SOCOTEC , dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SARL [O] [Localité 11] PARQUETS , dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
SA ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
EURL Le Menuisier dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CHAPES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] intervenante volontaire
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 octobre 2019, la S.C.C.V. [Adresse 13] a consenti à Monsieur [M] [W] et Madame [F] [O] un contrat de réservation portant sur l’acquisition d’une maison individuelle située au [Adresse 1] à [Adresse 12] ([Adresse 4],) prévue dans le cadre d’un projet de construction de seize maisons individuelles à construire dans le périmètre de la [Adresse 17].
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement a ensuite été conclu le 06 mars 2020.
La livraison a connu un important retard et les travaux ont réceptionnés avec réserves.
Par un courrier en date du 05 septembre 2022, la S.C.C.V. LE VILLAGE DES RUCHES a reconnu l’existence de désordres qu’elle impute pour partie à l’une des sociétés intervenantes placées en liquidation judiciaire.
Monsieur [M] [W] et Madame [F] [O] ont sollicité une expertise non contradictoire qui a conclu à l’existence de vices de construction.
Par ordonnance du 08 juin 2023 (n° RG 22/02036) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [T], au contradictoire de Madame [F] [O] et Monsieur [M] [W], de la S.C.C.V. [Adresse 13], de la société SMA COURTAGE, de la S.A.S. NEOABITA, et de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
Afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 08 juin 2023 (n° RG 22/02036) soient étendues à leur contradictoire, la SA SMA a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE par actes de commissaire de justice des 14, 17, 18, 19 et 21 février 2025 :
1. La SAS WATT & HOME,
2. La société de droit belge QBE EUROPE SA, en qualité d’assureur de la société WATT & HOME,
3. La société SOCOTEC,
4. La société [O] [Localité 11] POSE,
5. La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés [O] [Localité 11] POSE et MG,
6. L’EURL LE MENUISIER,
7. La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise LE MENUISIER,
8. La société CHAPES CONCEPT,
9. La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CHAPES CONCEPT.
La SA GENERALI IARD, assureur de la société LE MENUISIER, ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande.
La « SA ALLIANZ » ne s’oppose pas plus à ce que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] lui soit déclarée commune et contradictoire, aux frais avancés du demandeur, sous les plus expresses réserves de bienfondé et de recevabilité de l’action et sous les plus expresses réserves de garantie.
La SARL " [O] [Localité 11] PARQUETS " ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, intervenant volontairement émettent les protestations et réserves d’usage.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice concernant l’EURL LE MENUISIER et par remise des actes à personne habilitée pour les sociétés WATT & HOME, QBE EUROPE SA, SOCOTEC et CHAPES CONCEPT, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire achève sa note du 12 octobre 2023 par la mention suivante :
« Au vu des constats réalisés, il est nécessaire que soient attraits à la cause :
o Le Bureau de Contrôle au vu des sujets liés à l’accessibilité du logement
o Le fabricant et le fournisseur du Bardage VIROC
o L’entreprise ayant posé les bardages (Wood KLM et l’entreprise ayant terminé l’opération)
o L’entreprise ayant réalisé l’étanchéité de la terrasse inaccessible sur le garage et le bureau
o L’entreprise ayant réalisé l’installation de VMC ".
Dans son courriel du 06 février 2025, l’expert judiciaire confirme la nécessité d’appeler en cause les sociétés associées à la réalisation des sols du rez-de-chaussée.
A la lecture des pièces produites, sont intervenues aux opérations litigieuses :
— La société [O] [Localité 11] POSE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,
— L’EURL LE MENUISIER, assurée auprès de la société GENERALI IARD,
— La société WATT & HOME, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA,
— La société CHAPES CONCEPT, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— La société SOCOTEC.
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société MG CARRELAGE qui aurait été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Dans ces conditions, la SA SMA justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 08 juin 2023 (n° RG 22/02036) à l’ensemble des défendeurs.
Elle procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [T] par ordonnance du 08 juin 2023, dans la procédure n° RG 22/02036 opposant initialement Madame [F] [O] et Monsieur [M] [W] à la S.C.C.V. [Adresse 13], la société SMA COURTAGE, la S.A.S. NEOABITA et la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, à :
1. La SAS WATT & HOME,
2. La société de droit belge QBE EUROPE SA, en qualité d’assureur de la société WATT & HOME,
3. La société SOCOTEC,
4. La société [O] [Localité 11] POSE (PARQUETS)
5. La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés [O] [Localité 11] POSE et MG,
6. L’EURL LE MENUISIER,
7. La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise LE MENUISIER,
8. La société CHAPES CONCEPT,
9. La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SA MMA IARD, intervenant volontairement en qualité d’assureurs de la société CHAPES CONCEPT.
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA SMA avant le 06 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 06 novembre 2025 ;
Condamnons la SA SMA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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