Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 sept. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL62
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Monsieur [H] [T]
C/
S.C.I. TYRION
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP GIRAUD & NURY
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [H] [T]
S.C.I. TYRION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP GIRAUD & NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. TYRION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 janvier 2024, [H] [T] a assigné la SCI Tyrion devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 6 décembre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection Clermont-Ferrand, cette saisie lui ayant été dénoncée le 8 décembre 2023.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [H] [T] demande au Juge de l’Exécution :
de cantonner la saisie-attribution du 6 décembre 2023 à la somme de 20.594,37 euros ;de lui accorder des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois.
Au soutien de ses prétentions, [H] [T] fait valoir que, dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, le Juge de l’Exécution a limité le montant dû à la somme de 21.863,39 euros. En outre, il explique qu’il y a également lieu de déduire de ce montant le dépôt de garantie (1.030 euros) et le coût de l’état des lieux de sortie (239,02 euros). Compte tenu de ces éléments, [H] [T] estime qu’il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 20.594,37 euros. En ce qui concerne sa demande de délais de paiement, [H] [T] affirme qu’il perçoit des revenus mensuels à hauteur de 2.588 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à 2.362 euros (1.900 euros au titre de crédits et 462 euros au titre d’une saisie des rémunérations) de sorte qu’il dispose uniquement de 226 euros pour s’acquitter des charges de la vie courante.
La SCI Tyrion, quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de débouter [H] [T] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Tyrion explique que [H] [T] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il est en capacité de s’acquitter des sommes dues dans le cadre de délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur le cantonnement de la saisie-attribution du 6 décembre 2023
L’article L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [H] [T] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1.030 euros à la SCI Tyrion.
De même, il apparait que [H] [T] a quitté les lieux le 9 juin 2023 et que, lors de son départ, il était redevable d’une somme supérieure au montant du dépôt de garantie (à savoir les sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 1er juin 2023). Ainsi, il en résulte que si la SCI Tyrion était fondée à conserver le dépôt de garantie, il n’en demeure pas moins que ce montant devait venir en déduction du montant de la créance locative de [H] [T]. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que [H] [T] s’est acquitté de la somme de 1.030 euros. En ce qui concerne le coût du procès-verbal d’état des lieux (à savoir 239,02 euros), il apparait que ces frais n’ont pas été mis à la charge de [H] [T] par l’ordonnance de référé du 1er juin 2023 ce qui implique que la SCI Tyrion ne dispose d’aucun titre exécutoire pour cette somme et que, par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à en effectuer le recouvrement.
Par ailleurs, les frais liés au certificat de non contestation, à la signification de non contestation, à la mainlevée de saisie-attribution, à la notification de la mainlevée au débiteur ainsi que la provision d’intérêts seront écartés puisqu’ils constituent des frais futurs et/ou qui ne sont pas en principe à la charge du débiteurs et/ou qui ne pouvaient être réclamés qu’à défaut de contestation.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de la saisie doit être résumé de la façon suivante :
— Principal : 20.319 euros
— Intérêts : 299,08 euros
— Frais : 760,70 euros
— Droit proportionnel (A444-31 du Code de Commerce) : 69,46 euros
— Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 209,30 euros
TOTAL : 21.657,57 euros
II ) Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [H] [T] affirme qu’il dispose uniquement de 226 euros pour s’acquitter des charges de la vie courante. Ainsi, il s’en déduit que [H] [T] n’a pas suffisamment de ressources pour permettre la mise en place d’un échéancier de paiement sur une période de vingt-quatre mois ou pour justifier un report de vingt-quatre mois du paiement des sommes dues.
En conséquence, [H] [T] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[H] [T], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution du 6 décembre 2023 de la façon suivante :
Principal : 20.319 eurosIntérêts : 299,08 eurosFrais : 760,70 eurosDroit proportionnel (A444-31 du Code de Commerce) : 69,46 eurosFrais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 209,30 euros
soit un total de : 21.657,57 euros ;
CONDAMNE [H] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Assurances
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Accident du travail ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Débiteur
- Arbre ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Branche ·
- Clôture ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contredit ·
- Harcèlement ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Demande ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Électricité ·
- Liquidateur ·
- Retenue de garantie ·
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Entrepreneur ·
- Marches
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.