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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01264 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKA
DEMANDERESSE :
Association [7]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, Madame [X] [N], salariée de l’Association [7], a transmis à la [8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 avril 2023 mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel ».
Après enquête, le médecin conseil de la Caisse a orienté le dossier vers une saisine du [9] ([13]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Le 30 novembre 2023, le [14] a rendu un avis au terme duquel il estime que la maladie de Madame [X] [N] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par courrier du 4 décembre 2023, la [8] a notifié à l’Association [7] une décision de prise en charge de la maladie de Madame [X] [N] du 1er juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er février 2024, l’Association [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 31 mai 2024, l’Association [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 11 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à la mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, l’Association [7] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Avant dire droit, ordonner la désignation d’un second [13].
— Constater l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] [N] et son travail habituel,
— En conséquence, constater l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [X] [N],
— Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Madame [X] [N] inopposable à l’association.
La [8] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Avant dire droit, donner acte de la désignation d’un 2nd [13],
— Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Madame [X] [N] opposable à l’association [7],
— Débouter l’association [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner l’association [7] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [11].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [11].
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le 24 avril 2023, Madame [X] [N], salariée de l’Association [7], a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 avril 2023 mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel ».
Après enquête, le médecin conseil de la Caisse a orienté le dossier vers une saisine du [9] ([13]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Dans son avis du 30 novembre 2023, le [14] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [X] [N] et son activité professionnelle en ces termes :
« Madame [X] [N], née en 1970, travaille comme assistante tutélaire depuis 2003.
Le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 7 pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 1er juin 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate une réorganisation avec fusion de structures, l’existence de facteurs de risque tels qu’une augmentation de la charge de travail associée à un manque de moyens dans le cadre d’une charge émotionnelle élevée, inhérente à son activité dans le médico-social.
Par ailleurs, il n’existe pas de facteurs extra-professionnels.
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle "
Par courrier du 4 décembre 2023, après avis favorable du [13], la [11] a notifié à l’Association [7] une décision de prise en charge de la maladie de Madame [X] [N] du 1er juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’Association [7] conteste cet avis faisant valoir en substance que :
— il n’y a pas eu de situation de surcharge de travail des assistantes tutélaires ; son quota de dossiers était en deça du quota moyen par assistante ; l’attestation de Mme [E] ne date pas les faits,
— le dernier arrêt de travail de l’intéressée est du 20 mars 2023 alors que les échanges produits datent de 2016,
— ses tâches n’ont pas été modifiées, uniquement une évolution des outils et logiciel en 2021 dont les fonctionnalités étaient similaires et la transition a été progressive,
— le médecin du travail l’a déclaré apte sans réserve le 10 octobre 2022,
— la salariée n’a pas sollicité d’aide du psychologue,
— les arrêts de travail concernent des douleurs à l’épaule.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches."
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité par l’Association [7] de la décision de la [11] du 4 décembre 2023 de reconnaissance de la maladie de Madame [X] [N] du 1er juin 2022 au titre de la législation professionnelle.
sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’Association [7] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1 ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— Dire si la maladie de Madame [X] [N] maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [N],
— Faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que l’Association [7] peut adresser au [9] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE l’Association [7] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [10]
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressé aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018),
SURSEOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité de l’Association [7] de la décision de la [11] du 4 décembre 2023 de reconnaissance de la maladie de Madame [X] [N] du 1er juin 2022 jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes.
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de MISE EN ETAT du PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE le :
JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 à 09 HEURES -
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 à 09 HEURES .
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal ainsi qu’au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal
les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC atinord, Me Pioffret, cpam, crrmp
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