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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU DOUBS, S.C.I. JEMACE c/ S.A. COFIDIS, Société ENGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société, Société MAAF SANTE, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2NY
N° de minute :
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. JEMACE, dont le siège social est sis 12 rue neuve – 70500 VITREY SUR MANCE
représentée par son gérant Monsieur [R] [J]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le 19 Juin 2002 à BELFORT (90000), demeurant 11 rue des vignes – 10290 MARCILLY LE HAYER
non comparante
Société ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – 97 Allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société MAAF SANTE, dont le siège social est sis Gestion des cotisations – Chauray – 79036 NIORT CEDEX 9
non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX – 143 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURX CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis Service recouvrement – TSA 32500 – 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
CAF DU DOUBS, dont le siège social est sis POLE LOGEMENT – 3 rue Léon Blum – 25216 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis Agence surendettement – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, madame [Z] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 25 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement des particuliers du Doubs, dans sa séance du 26 septembre 2024, a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à la SCI JEMACE le 3 octobre 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 23 octobre 2024 pour contester l’effacement total de sa créance et solliciter un échelonnement.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
À cette audience, la SCI JEMACE a comparu représentée par son gérant. Elle a indiqué qu’elle pensait que madame [Z] [S] ne déclarait pas l’ensemble de ses revenus et que cet effacement de dette mettrai la SCI en difficulté.
D’autres créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
SYNERGIE pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025, qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal..
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni été représentés et ils n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
Madame [Z] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 26 septembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 3 octobre 2024 à la SCI JEMACE. La contestation a été élevée le 23 octobre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la SCI JEMACE.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733 4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Doubs et des débats à l’audience que les ressources de madame [Z] [S] s’établissent comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
1 160,00 €
Prime activité
490,00 euros
Autres
344,00 euros
Al. Logement
50,00 euros
TOTAL
2 044 euros
Si la SCI JEMACE indique que madame [Z] [S] ne déclarerait pas l’ensemble de ses revenus elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer cette déclaration.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [Z] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 434,42 euros.
En outre, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de madame [Z] [S] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [Z] [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante avec 1 enfant à charge peut être fixée à la somme mensuelle de 2 225,00 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
844,00 €
Forfait chauffage
164,00 €
Forfait habitation
161,00 €
Logement
543,00 €
Enfants
513,00 €
TOTAL
2 225,00 €
Il en résulte que madame [Z] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement mensuelle.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
En l’espèce si la SCI JEMACE conteste légitimement l’effacement de sa créance dont il n’est pas nié le caractère préjudiciable pour elle, il apparaît qu’au jour de l’audience comme de l’instruction du dossier, madame [Z] [S] dispose déjà d’un emploi et qu’il n’est pas identifié un événement à venir qui serait de nature à améliorer significativement ses revenus ou diminuer ses charges.
Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la situation financière de la débitrice pourrait évoluer significativement de manière positive au cours des prochains mois pour faire naître une capacité de remboursement.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, madame [Z] [S] n’ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité sérieuse de retour à meilleure fortune dans un avenir proche n’étant envisageable.
Les éléments de la situation patrimoniale de madame [Z] [S] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
DIT la SCI JEMACE recevable en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Doubs dans sa séance du 26 septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de madame [Z] [S] est irrémédiablement compromise ;
CONFIRME la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation prononcée par la commission en faveur de madame [Z] [S] ;
REJETTE en conséquence le recours formé par la SCI JEMACE à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement du Doubs dans sa séance du 26 septembre 2024 en faveur de madame [Z] [S] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que madame [Z] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Doubs par simple lettre, à madame [Z] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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