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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO6M
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025
à :
Madame [E] [N]
Monsieur [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [E] [N]
née le 19 Octobre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
et
Monsieur [X] [Z]
né le 09 Juin 1985 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant ensemble [Adresse 3] [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection, au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en qualité de juge des référés, a rendu une décision dans l’affaire opposant la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [Z] référencé sous le n° 24-01722.
Par requête en date du 27 mars 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’omission de statuer constatée dans ladite ordonnance.
La requête expose que le corps de l’ordonnance et son dispositif ne sanctionnent pas les défendeurs en cas de non respect des conditions de paiement relatives au délai de 24 mois;
Invités à former d’éventuelles observations sur cette requête, les époux [Z] ne se sont pas manifestés.
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsque que le juge statue sans audience, il doit en tout état de cause s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.
Il n’a pas paru utile d’entendre les parties en l’espèce et aucune observation écrite n’a été transmise par les défendeurs.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance du 13 mars 2025 qu’elle comporte en effet une omission qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rectificative réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 opposant la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à [X] [Z] et [E] [Z], comme suit :
DISONS qu’au niveau du corps de l’ordonnance, il faudra lire :
— en lieu et place du corps actuel de l’ordonnance, soit : “ Si les locataires règlent leur loyer complété des charges pendant 24 mois, la résolution judiciaire sera réputée ne pas avoir été prononcée; dans le cas contraire elle reprendra son plein effet.
A défaut de paiement d’un seul loyer complété des charges à son échéance au cours des 24 mois, le contrat de bail sera résilié.
Ce qui suit : “Si les locataires règlent leur loyer complété des charges pendant 24 mois, puis la mensualité pendant 10 mois, la résolution judiciaire sera réputée ne pas avoir été prononcée ; dans le cas contraire elle reprendra son plein effet.
A défaut de paiement d’un seul loyer complété des charges à son échéance au cours des 24 mois, et d’une seule mensualité à son échéance pendant les 10 mois suivants, le contrat de bail sera résilié.”
Et en lieu et place du dispositif actuel de l’ordonnance,
soit : “ DISONS que [X] [Z] et [E] [Z] devront régler leur loyer complété des charges pendant 24 mois pour conserver le logement;
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies mais en suspendons les effets, dans la mesure des délais octroyés (24 mois);
DISONS qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance, le contrat de bail sera résilié;
Ce qui suit :
DISONS que [X] [Z] et [E] [Z] devront régler leur loyer complété des charges pendant 24 mois puis la mensualité pendant les 10 mois suivants pour conserver le logement ;
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies mais en suspendons les effets, dans la mesure des délais octroyés (34 mois);
DISONS qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance pendant 24 mois puis d’une seule mensualité pendant les 10 mois suivants, le contrat de bail sera résilié ;
DISONS que le reste est sans changement ;
DISONS que mention de la présente décision sera portée à la minute et sur les expéditions du jugement n°24-01722 du 13 mars 2025 ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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