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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA SARTHE, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE LA SARTHE
N° RG 21/00664 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXLG
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE LA SARTHE
Me Stephen DUVAL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame, [O], [J] a été employée par la société, [1] et mise à disposition de la société, [2] de juillet 2012 à décembre 2012, en qualité d’ouvrière non qualifiée.
Le 20 avril 2017 Madame, [O], [J] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle « rupture du tendon sus-épinal droit » complétée par un certificat médical initial établi le 26 janvier 2017 faisant état de « rupture du tendon du sus-épineux de l’épaule droite ».
La société a émis des réserves par courrier du 1er août 2017.
Par courrier du 02 octobre 2017, la CPAM de la Sarthe a indiqué prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame, [O], [J].
Le 03 décembre 2020, la société, [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de, [Localité 2].
A défaut de réponse, par requête en date du 31 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame, [O], [J].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société, [1] demande de déclarer son recours recevable, et de voir :
— A titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée ;
— A titre subsidiaire, déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Madame, [O], [J] au titre de la prise en charge de ce sinistre ;
— A titre plus subsidiaire, déclarer inopposable les arrêts de travail dont elle a bénéficié au-delà de 150 jours ;
— A titre infiniment subsidiaire et avant de dire droit, elle sollicite le prononcé d’une expertise médicale.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, et notamment son devoir d’information quant aux phases de l’instruction, et à la décision prise.
Elle conteste la présomption d’imputabilité de l’affection au travail dès lors que les conditions du tableau n°57 A ne sont pas remplies, que la désignation de la maladie est incomplète, que les gestes effectués par la salariée ne rentrent pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie et que les conditions du délai de prise en charge et de la durée d’exposition ne sont pas remplies.
Elle soulève également la prescription de l’action.
Elle soulève en outre que le Comité régional de reconnaissance de la maladie professionnelle (CRRMP) n’a pas été saisi à sa connaissance, malgré le non respect des conditions du tableau.
S’agissant des arrêts de travail, elle conclut à leur inopposabilité totale ou partielle, pour non respect des règles du procès équitable dès lors que le secrétariat de la CRA n’a pas transmis au médecin conseil de l’employeur les documents médicaux.
Elle soutient que le service du contrôle médical n’a pas transmis les pièces médicales concernant la situation du salarié, violant le principe du procès équitable et la privant d’un recours effectif, sans que le versement de ces documents en phase judiciaire suffise à rétablir ses droits.
* * *
La CPAM de la Sarthe n’était ni présente ni représentée. Elle a sollicité sa dispense de comparution, en application des dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se rapporter à ses écritures réceptionnées le 25 août 2025 aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le respect du principe du contradictoire et conclut au rejet de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle indique que la société, [1] a saisi la CRA de la CPAM de, [Localité 2] mais que ce recours n’a jamais été transmis à la CRA de la CPAM de la Sarthe qui n’a donc eu connaissance du recours qu’en 2021, à l’occasion du recours judiciaire.
Concernant la procédure d’instruction, elle indique avoir adressé les courriers d’information prévus par la loi, mais ne pas être en capacité de produire les accusés de réception au vu des délais écoulés. Elle produit les captures d’écran d’envoi de ces courriers et s’en rapporte au tribunal sur leur caractère probant.
Elle soutient que la pathologie déclarée par Madame, [O], [J] est désignée dans le tableau des maladies professionnelles. Elle fait valoir que les travaux réalisés par l’assurée correspondent aux conditions du tableau et que le délai de prise en charge est respecté. Elle ajoute que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas prescrite.
Quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle rappelle que le recours effectif est toujours possible devant le tribunal et que la non communication d’une pièce médicale pendant l’instruction n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’employeur. En tout état de cause la pièce a été transmise le 23 juillet 2025, pendant la phase de mise en état.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise médicale, la présomption de causalité devant jouer et aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts n’étant rapportée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application des dispositions de l’article R142-1 et R142-1-A du code de sécurité sociale, le recours administratif est obligatoire préalablement à toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il ressort des éléments de la cause qu’aucune partie ne conteste la recevabilité du recours.
En conséquence il doit donc être constaté que le recours est recevable.
Sur la prescription :
L’article L 461-5 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dispose d’un délai de deux ans pour faire reconnaître son statut. Ce délai commence à courir à compter de la cessation du travail ou à la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Le demandeur a soulevé la prescription de la déclaration de Madame, [J], comme survenue plus de deux années après la cessation de son activité professionnelle .
S’agissant d’une fin de non recevoir et non d’une exception de procédure, elle a pu valablement être soulevée dans le corps des écritures du demandeur, et non in limine litis.
Il résulte cependant des éléments de fait que si Madame, [J] a cessé ses fonctions en décembre 2012 et a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 20 avril 2017, soit bien après expiration du délai de deux années, le certificat médical initial produit à l’appui de sa demande date du 26 janvier 2017 et constitue le premier lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 20 avril 2017 ne peut donc être considérée comme prescrite.
Sur le principe du contradictoire
* sur le respect de l’obligation d’information :
En application des dispositions combinées des articles R441-11 II et R441-14 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige, la caisse doit respecter son obligation d’information de différents délais et notamment :
le délai de la période d’instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces formalités repose sur la caisse.
Il ressort des éléments de la cause que la caisse indique avoir respecté les phases de l’instruction et son obligation d’information, mais ne plus être en capacité de produire les courriers et leurs accusés de réception, au vu de l’ancienneté du litige. Elle verse aux débats des captures d’écran des diligences effectuées, s’en rapportant au tribunal sur leur valeur probante.
Il doit être constaté qu’une capture d’écran d’un outil informatique interne à l’organisme ne peut être preuve de la réalisation de la diligence, mais surtout de la réception par la société des courriers d’information éventuellement adressés.
Il doit donc être conclu que la caisse ne rapporte la preuve de l’exécution de son obligation d’information dans l’intégralité de la phase d’instruction du dossier, ni de l’information de la saisine du CRRMP et de l’envoi de son avis.
Il doit donc être conclu à l’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle de Madame, [O], [J] sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans les moyens de fond développés par le demandeur.
Les demandes formées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire n’ont plus lieu d’être au regard de l’acceptation de la demande principale et le constat de l’inopposabilité de la maladie professionnelle.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours recevable en la forme;
Dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme, [O], [J] déposée le 20 avril 2017 n’est pas prescrite ;
Déclare inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame, [O], [J] le 20 avril 2017 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la CPAM de la Sarthe aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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