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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJJM
Minute n°
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] sous le n° 352 483 341, prise en la personne de son représentant légal
C/
M., [Q], [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M., [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hubert MAQUET
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] sous le n° 352 483 341, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [Q], [W], demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 17 août 2019, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a consenti à M., [Q], [W] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 25 300,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,40 %.
Par courrier recommandé du 22 mars 2025, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M., [Q], [W] de régler la somme de 15 899,43 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner M., [Q], [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
A titre principal,
— constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°41134888349007 ;
— en conséquence, condamner M., [Q], [W] au paiement de la somme de 15 899,43 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de M., [Q], [W] à ses obligations contractuelles ;
— condamner M., [Q], [W] au paiement de la somme de 25 300,00 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution, déduction faite des règlements intervenus, soit un montant total restant dû de 9 777,89 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M., [Q], [W] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile et revenus de l’emprunteur, outre le respect de l’article R314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédits.
La société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M., [Q], [W], présent, ne conteste pas les impayés et explique avoir au des problèmes de santé entraînant des difficultés financières. Il indique ne pas pouvoir payer, ni reprendre le travail. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique et propose de régler 50 euros par mois sans avoir la certitude de pourvoir les régler. Il précise être célibataire et avoir un droit de visite et d’hébergement pour sa fille.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté le 8 décembre 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune mise en demeure préalable régulièrement adressée à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
III- Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour manquement grave de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit.
Il résulte de l’historique des règlements que le défendeur n’a rien réglé depuis le 27 décembre 2024.
Ce défaut de paiement constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution du crédit souscrit.
IV. Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff. C-449/13 Financo c/ Bakkaus), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif relatif aux charges de loyer de l’emprunteur, elle n’a donc pas suffisamment vérifié sa solvabilité.
En conséquence, en application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
V- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique des règlements, la demanderesse est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 25 300,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………….. – 15 827,76 euros
_________
TOTAL : 9 472,24 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/, [V], [F]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (5,40%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M., [Q], [W] sera donc condamné à payer la somme de 9 472,24 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
VI- Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière du débiteur ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de sa dette en une seule fois. Au regard de ses faibles revenus, il convient de retenir une mensualité de 30,00 euros.
Si cette mensualité ne permettra pas de solder la dette dans le délai maximum légal. Toutefois, cela permettra au débiteur de prendre toute disposition durant le délai accordé pour rembourser le solde de la dette au 24ème mois.
En conséquence, il convient d’accorder M., [Q], [W] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
VII- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
M., [Q], [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. .il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°41134888349007 par M., [Q], [W] le 17 août 2019 ;
PRONONCE la résolution dudit contrat au jour du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°41134888349007 par M., [Q], [W] le 17 août 2019 ;
CONDAMNE M., [Q], [W] à verser à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 9 472,24 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE M., [Q], [W] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 30,00 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M., [Q], [W] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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