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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2025, n° 24/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 56Z
N° RG 24/03285
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDZB
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 27 Mars 2025
[G] [B]
C/
S.A.R.L. COOL KEYS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. COOL KEY, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, substitué par Maître Fatiha AFKIR de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] est propriétaire d’une villa avec piscine sise à [Localité 5] (66), qu’il offre à la location saisonnière par l’intermédiaire de la plateforme AirBnB.
Il a confié à la S.A.R.L. COOL KEYS sise à [Localité 7] (66) la mission de gestion de ce logement de vacances (accueil des voyageurs (arrivée / départ), linge et ménage).
Dans le cadre du séjour d’un voyageur dénommé « ROB » du 31/07/2023 au 06/08/2023, des dégradations ont été constatées (transat cassé, 5 carreaux terrasse fendus).
Faisant valoir que l’état des lieux de sortie a été mal réalisé et que la S.A.R.L. COOL KEYS lui a donné des informations erronées sur le délai de réclamation portant sur des dégradations auprès du site AirBnB, après procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice en date du 05/06/2024, par requête reçue au greffe le 05/07/2024, Monsieur [G] [B] a fait convoquer la S.A.R.L. COOL KEYS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir condamner la S.A.R.L. COOL KEYS à lui payer la somme de 1.080 € à titre de remboursement du coût des dégradations.
Après un renvoi à la demande de Monsieur [G] [B], à l’audience du 06/02/2025, Monsieur [G] [B] maintient ses demandes initiales. Il s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence territoriale.
La S.A.R.L. COOL KEYS, représentée par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de TOULOUSE au profit du tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
Sur le fond, elle s’oppose à tout paiement en ce qu’elle n’a commis aucune faute dans sa mission.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence :
En application des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, la juridiction compétente est la juridiction du lieu :
où demeure le défendeur, où demeure le demandeur si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, de l’exécution de la prestation de services.
En l’espèce, la S.A.R.L. COOL KEYS a son siège social sur la commune de PIA (66) et la prestation a été exécutée sur la commune de LE BARCARES (66), dans le ressort du tribunal judiciaire de PERPIGNAN ;
Pour autant, l’article R.631-3 du code de la consommation ouvre au consommateur demandeur une option supplémentaire de compétence, à savoir le lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat.
Monsieur [G] [B] est domicilié sur la commune de ROUFFIAC TOLOSAN, dans le ressort du tribunal judiciaire de TOULOUSE, territorialement compétent en application de l’article R.631-3 du code de la consommation.
L’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée.
Sur la demande de M. [B] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [G] [B] doit démontrer la faute commise par la S.A.R.L. COOL KEYS ainsi que le préjudice qui en est résulté.
Il importe peu que les dégradations n’aient pas été constatées lors du départ de « ROB », dès lors que le propriétaire peut faire intervenir AirBnB dans le cadre de la « garantie hôte AirBnB ».
Pour actionner cette garantie, il doit dénoncer les dégradations subies dans un délai de 14 jours suivant le départ du voyageur.
Monsieur [G] [B] reproche à la S.A.R.L. COOL KEYS de lui avoir fait part d’un délai (erroné) de 60 jours, ce qui apparaît exact au regard des échanges de sms produits aux débats.
La réclamation ayant été formée par Monsieur [G] [B], après obtention des devis de réparation, le 15/09/2023, AirBnB a dénié sa garantie.
Il convient cependant d’observer que pour actionner cette garantie, seul le propriétaire du bien loué, en l’espèce Monsieur [G] [B], peut former la réclamation, et non le co-hôte qui est en l’espèce la S.A.R.L. COOL KEYS.
Monsieur [G] [B], qui a offert son bien sur la plate-forme AirBnB qui mentionne clairement les conditions de sa « garantie hôte AirBnB », ne pouvait l’ignorer et ne peut dès lors reprocher à la S.A.R.L. COOL KEYS de lui avoir fourni des indications erronées à ce sujet, indications qu’il se devait, en sa qualité de propriétaire et d’hôte, de vérifier lors de la souscription de son contrat AirBnB et à l’occasion du sinistre qui a été dénoncé par la S.A.R.L. COOL KEYS, à lui-même mais aussi à AirBnB, dès le 08/08/2024, soit 48 heures après le départ de « ROB ».
D’ailleurs, la S.A.R.L. COOL KEYS avait signalé le 08/08/2024 à Monsieur [G] [B] que lui seul devait faire la réclamation, sauf à lui communiquer ses codes, ce que Monsieur [G] [B] n’a pas souhaité faire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.R.L. COOL KEYS n’a pas failli à sa mission de gestion du logement.
La demande de Monsieur [G] [B], qui ne peut imputer à son co-contractant ses propres négligences et/ou approximations, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [G] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La S.A.R.L. COOL KEYS ayant été contrainte de comparaitre en justice pour contester une demande mal fondée, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Rejette la demande en paiement formée par Monsieur [G] [B] contre la S.A.R.L. COOL KEYS ;
— Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la S.A.R.L. COOL KEYS la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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