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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Mars 2026
N° RG 24/00512 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZC4J
N° Minute :26/
AFFAIRE
,
[I],, [Y], [Q]
C/
,
[E], [A], [Q],, [L], [N], [Q]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Janvier 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame, [I],, [Y], [Q],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 151
et par Me Uriele SEBIRE de la SCP Interbarreaux DOUCERAIN – EUDE – SEBIRE, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
DEFENDEURS
Monsieur, [E], [A], [Q],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
Madame, [L], [N], [Q],
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
et par Maître Frédéric SAMAMA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
,
[P], [R], née le, [Date naissance 1] 1922, est décédée à, [Localité 4] (92) le, [Date décès 1] 2003.
Elle a laissé pour lui succéder :
— son époux,, [V], [Q], avec lequel elle était mariée sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts,
— ses trois enfants M., [E], [Q], Mme, [L], [Q] et Mme, [I], [Q].
Suivant acte reçu par Maître, [F], notaire à, [Localité 5],, [V], [Q] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession de, [P], [R].
,
[V], [Q], né le, [Date naissance 2] 1923, est décédé à son tour le, [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants M., [E], [Q], Mme, [L], [Q] et Mme, [I], [Q].
Mme, [I], [Q] a renoncé à ses droits dans la succession de, [V], [Q].
Par actes des 05 et 09 janvier 2024, Mme, [I], [Q] a fait assigner Mme, [L], [Q] et M., [E], [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, Mme, [L], [Q] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira afin d’estimer le bien situé, [Adresse 5] à, [Localité 5], selon mission d’usage,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira afin d’estimer le bien situé, [Adresse 6] à, [Localité 6], selon mission d’usage,
— dire que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner Mme, [X], [Q] et M., [E], [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [X], [Q] et M., [E], [Q] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme, [I], [Q] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins d’estimer le bien situé, [Adresse 5] à, [Localité 5], selon mission d’usage,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins d’estimer le bien situé, [Adresse 6] à, [Localité 6], selon mission d’usage,
— dire que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner Mme, [L], [Q] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M., [E], [Q] demande au juge de la mise en état de :
Au principal,
— déclarer Mme, [L], [Q] irrecevable en ses demandes et en tout état de cause l’en débouter ;
Subsidiairement,
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme, [L], [Q] ;
— condamner Mme, [L], [Q] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et l’incident mis en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la demande de Mmes, [L] et, [I], [Q] tendant à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissible.
S’agissant du bien indivis de, [Localité 5]
Mme, [L], [Q] sollicite la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé à, [Localité 5], dépendant l’actif indivis successoral. Elle rappelle qu’il a été évalué à 304 000 euros en 2003 dans la déclaration de succession de, [P], [R], puis à 1 070 000 euros en 2021 dans la déclaration de succession de, [V], [Q]. Elle soutient que la valeur actuelle du bien est comprise entre 600 000 et 650 000 euros ; qu’une rénovation totale de la maison justifie cette estimation minorée. Elle affirme que l’état du bien s’est dégradé depuis l’offre d’acquisition de 2017 dont se prévaut la partie adverse.
Mme, [I], [Q] s’associe à demande d’expertise de Mme, [L], [Q], au regard du désaccord des parties quant à la valeur vénale du bien. Elle relève que l’estimation produite par M., [E], [Q] ne prend pas en compte les travaux à réaliser dans le bien et est donc largement surestimée.
M., [E], [Q] s’oppose à la désignation d’un expert, considérant que les avis de valeur qu’il produit suffisent à déterminer la valeur vénale de ce bien. Il rappelle que les premières estimations qu’il a faites établir, en 2021, ont été produites devant le notaire lors de la tentative de liquidation amiable ; que Mme, [L], [Q] ne les a alors pas contestées. Il en déduit que celle-ci n’est pas recevable à les contester désormais pour solliciter une expertise judiciaire. Il affirme que l’estimation produite par Mme, [L], [Q] repose sur des éléments erronés et imprécis. M., [E], [Q] fait valoir qu’une proposition d’achat au prix de 1 400 000 euros avait été faite aux parties en 2021, qu’une nouvelle proposition approchant des 2 000 000 euros a été faite à l’indivision. Il considère que Mme, [L], [Q] présente une demande d’expertise dans l’unique but de retarder l’issue de la procédure.
La demande de M., [E], [Q] de déclarer Mme, [L], [Q] irrecevable en sa demande d’expertise ne repose sur aucun fondement juridique, textuel ou jurisprudentiel.
Il convient donc de statuer sur cette demande.
Mme, [L], [Q] verse aux débats un avis de valeur de l’agence, [1] de, [Localité 5], établie le 27 novembre 2023, au prix compris entre 600 000 et 650 000 euros. Il n’est pas précisé si le bien a été visité ou non mais seulement qu’une rénovation totale est à prévoir. La description des lieux est sommaire.
M., [E], [Q] verse aux débats :
— un avis de valeur établi en août 2021 par l’agence, [2], au prix de 1 000 000 à 1 100 000 euros,
— une offre d’acquisition du bien faite le 08 mars 2017 au prix de 1 400 000 euros,
— une estimation de l’agence, [3] réalisée en octobre 2021 au prix de 1 000 000 euros,
— un avis de valeur établi en octobre 2025 par l’agence, [4], au prix de 1 000 000 à 1 050 000 euros,
— une estimation réalisée en octobre 2025 par l’agence, [5] recommandant une mise à prix entre 910 000 et 950 000 euros,
— une estimation réalisée en novembre 2025 par l’agence, [6], au prix de 1 000 000 euros,
— une proposition d’acquisition du bien indivis présentée par, [7] – Agence 92, au prix de 2 000 000 euros net vendeur.
Au regard de ces éléments et alors que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il sera observé que Mme, [L], [Q] occupe le bien indivis et qu’elle est donc en mesure d’apporter à la juridiction des éléments précis relatifs à la valeur du bien indivis.
En effet, le désaccord entre les coïndivisaires quant à la valeur d’un bien indivis est particulièrement fréquente en matière de partage judiciaire et ne justifie pas, à lui seul, qu’une expertise soit ordonnée. En l’espèce, aucune particularité n’est invoquée qui rendrait nécessaire la réalisation d’une expertise immobilière du bien indivis de, [Localité 5].
En conséquence, la demande de Mmes, [L] et, [I], [Q] est rejetée.
S’agissant du bien indivis de, [Localité 6]
Mme, [L], [Q] indique que la dernière estimation du bien indivis de, [Localité 6] date du décès de, [V], [Q] et qu’il convient de connaître la valeur du bien au jour le plus proche du partage. Elle fait valoir qu’une rénovation totale de la maison est à prévoir, justifiant une valeur vénale comprise entre 480 000 et 530 000 euros selon l’estimation qu’elle produit.
Mme, [I], [Q] s’associe à la demande de Mme, [L], [Q].
M., [E], [Q] estime la valeur vénale du bien situé à, [Localité 6] à 650 000 euros. Il rappelle que sa sœur ne s’était pas opposée à ce qu’une telle valeur soit retenue lors des discussions menées par les parties en 2022. Il relève que l’avis de valeur produit par Mme, [L], [Q] est très succinct.
L’estimation réalisée par l’agence SCI, [8] à la demande de Mme, [L], [Q] pour le bien indivis situé à Samoreau n’est pas versé aux débats par celle-ci mais seulement par M., [E], [Q]. Il en ressort que le bien est estimé entre 480 000 et 530 000 euros, qu’une rénovation totale est à prévoir. Là encore, les éléments de l’avis de valeur sont sommaires.
M., [E], [Q] produit un avis de valeur vénale du bien indivis de, [Localité 6] établi par l’agence, [9] en septembre 2025, au prix de 600 000 à 650 000 euros.
Comme dit précédemment, il incombe aux parties d’apporter les éléments de nature à assurer le succès de leurs prétentions.
S’il appartient au juge de trancher le désaccord des parties en statuant sur la valeur vénale d’un bien indivis, les parties ont la charge d’apporter à la juridiction les éléments permettant de statuer sur ce point. Leur désaccord quant à la valeur vénale d’un bien ne justifie donc pas à lui seul qu’une expertise, nécessairement longue et coûteuse, soit ordonnée par le juge de la mise en état.
En conséquence, la demande d’expertise du bien indivis situé à, [Localité 6] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne s’agit que d’une faculté pour le juge.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Il convient de condamner Mme, [L], [Q] à verser à M., [E], [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de Mmes, [L] et, [I], [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel :
REJETTE la demande d’expertise du bien indivis situé à, [Localité 5] ;
REJETTE la demande d’expertise du bien indivis situé à, [Localité 6] ;
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale ;
CONDAMNE Mme, [L], [Q] à payer à M., [E], [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes de Mmes, [L] et, [I], [Q] au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 02 juillet 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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