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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 19 août 2024, n° 23/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02944 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00738
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali GRILLET de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 5] FRANCE
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[W] [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (59)
et
[D] [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (59) le [Date mariage 3] 1981, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que [D] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE [W] [B] [K] à payer à [D] [O] une prestation compensatoire en capital de 4.000 EUROS ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 19 août 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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