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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mai 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2025
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7M
DEMANDERESSE :
S.A.S. [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE :
S.C.I. D’ESCAMIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine GOBILLOT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025 puis au 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7M
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société [F], créée par Monsieur et Madame [Z], qui en étaient les associés, exerce son activité dans le domaine de l’habillement et du textile dans des locaux situés à [Localité 5], pris à bail commercial de la S.C.I. D’ESCAMIN, dont Monsieur et Madame [Z] sont également les associés.
Par acte du 3 mars 2023, réitéré le 21 avril 2023 après levée des conditions suspensives, Monsieur et Madame [Z] ont cédé à la société C. IMPACT DEVELOPPEMENT, dirigée par Madame [R] toutes leurs parts dans la société [F].
Cette cession s’est accompagnée d’un contrat d’accompagnement et d’une promesse de cession des parts de la SCI D’ESCAMIN à la société [F].
Des différents sont intervenus entre les parties concernant le déroulement de la convention d’accompagnement – Monsieur et Madame [Z] se plaignant du non paiement des sommes dues en contrepartie de leur accompagnement – et la cession des parts de la SCI D’ESCAMIN – chacune des parties prétendant que l’autre a fautivement fait échouer cette cession.
Plusieurs procédures opposant les parties sont ainsi en cours devant le tribunal de commerce.
Par décision en date du 7 mai 2024, confirmée par la Cour d’Appel le 9 janvier 2025, la société C IMPACT DEVELOPPEMENT et Madame [R] ont été déboutées de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [V] à procéder à la signature de l’acte réitératif de cession des 250 parts sociales de la SCI D’ESCAMIN sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Par exploit en date du 23 février 2024, la société [F] a saisi le juge de l’exécution aux fins, principalement, d’obtenir mainlevée d’une saisie conservatoire de créance en date du 23 janvier 2024 sur les comptes de la société [F] auprès de la CRCAM NORD DE FRANCE.
Les parties ont comparu à l’audience du 22 mars 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [F] était présente mais non représentée dans un litige où la représentation par avocat est obligatoire, les sommes en litige étant supérieures à 10 000 €.
Après sept renvois et de nombreux changements d’avocats, Madame [R] a demandé un nouveau report d’audience pour constituer un nouvel avocat, ce qui a été refusé par le tribunal, les délais déjà accordés à la société [F] pour ce faire ayant déjà été particulièrement cléments et le nombre d’avocats s’étant constitués pour ensuite déclarer ne plus intervenir étant également conséquent.
En défense, la S.C.I. D’ESCAMIN, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
dire et juger irrecevables les demandes formées par la société [F] faute d’intérêt à agir,déclarer la société [F] mal fondée et toutes ses demandes et l’en débouter,condamner la société [F] à verser à la S.C.I. D’ESCAMIN la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,condamner la société [F] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [F] aux entiers dépens. (ces demandes sont contenues dans des conclusions signifiées à l’avocat de la partie adverse le 26 février 2025).
Au soutien de ses demandes, la S.CI. D’ESCAMIN fait d’abord valoir qu’elle n’a fait délivrer aucune saisie conservatoire de créance et que la société [F] n’a donc aucun intérêt à agir.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7M
Au surplus, la S.C.I. D’ESCAMIN soutient que la demande de la société [F] est infondée puisque les parts de la SCI D’ESCAMIN n’ont pas été cédées, qu’il existe un bail commercial entre la société [F] et la S.C.I. D’ESCAMIN et qu’en application de ce bail, des loyers sont dus par la société [F].
La société D’ESCAMIN soutient que la société [F] ne cherche qu’à l’asphyxier financièrement et moralement pour obliger les associés à vendre leurs parts dans la SCI. La présente procédure est donc particulièrement abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 mai puis au 27 mai, le magistrat rédacteur ayant été requis pour un remplacement en urgence à la Cour d’Assises l’empêchant de signer la décision le 23 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la société [F] agit pour obtenir mainlevée d’une saisie conservatoire qui aurait été réalisée le 23 janvier 2024, saisie conservatoire que la SCI D’ESCAMIN conteste avoir menée et dont il n’est justifié par aucune pièce, le bordereau de pièces joint à l’assignation initiale ne visant qu’une mesure de saisie attribution en date du 28 septembre 2023 mais aucune saisie conservatoire .
Dans ces conditions, la demande présentée par la société [F] est sans objet et la société [F] sans aucun intérêt à agir.
En conséquence, il convient de dire la société [F] irrecevable en ses demandes.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI D’ESCAMIN ne justifie par aucune pièce de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir du fait de la procédure initiée par la société [F].
En conséquence, il convient de débouter la SCI D’ESCAMIN de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [F] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société [F] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de condamner la société [F] à payer à la SCI D’ESCAMIN la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [F] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SCI D’ESCAMIN de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [F] à payer à la SCI D’ESCAMIN la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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