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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWDL
N° minute : 24/00360
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à l’audience du 06 novembre 2024
représentée aux audiences des 30 mai 2024 et 05 septembre 2024 par Madame [W] [X], munie à chaque fois d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [C] [D]
née le 13 Septembre 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine TRIGON avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-1367 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
Madame [C] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
RAPPEL DES FAITS
L’association ALFA 3 A a donné à bail à Mme [C] [D] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] – logement 461.402, par contrat du 22 mars 2022, pour un loyer mensuel de 498,48 €, provision sur charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association ALFA 3 A a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 octobre 2022 ; puis elle a fait assigner Mme [C] [D] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024 pour obtenir le prononcé de la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’association ALFA 3 A a indiqué que le montant de la dette actualisée était de 11.603,56 €.
L’affaire a été renvoyée pour communication contradictoire du décompte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’association ALFA 3 A n’ayant pas comparu à cette audience il y a lieu de considérer qu’elle se réfère à ses demandes telles que libellées dans son assignation et à ses demandes orales faites lors de la précédente audience. Aussi l’association ALFA 3 A demande :
— de prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [D], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme [C] [D] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [C] [D] à lui payer la somme de 11.603,56 € au titre de l’arriéré locatif,outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
Mme [C] [D], représentée par son conseil, se référant à ses écritures demande au tribunal :
* à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de résiliation de bail ;
* subsidiairement, de rejeter l’intégralité des demandes de l’association ALFA 3A;
* à titre très susbsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de 36 mois avec une dispense de paiement pendant 6 mois,
* de rejeter en tout état de cause la demande de paiement d’une indemnité judiciaire.
Elle expose au soutien de ses demandes :
— qu’elle avait perdu son emploi et a eu des ennuis de santé,
— qu’à ce jour elle va mieux et travaille,
— que la notification à la préfecture de la présente procédure n’est pas établie,
— que le compte locataire et les avis d’échéance divergent sur les montants dus,
— que les frais d’honoraires de rédaction ne devraient pas lui être imputés,
— qu’elle est suivie par l’association ORSAC et est en voie de réinsertion,
— qu’elle pourra reprendre le paiement de son loyer courant à compter de septembre.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la rédaction de l’acte de signification que la demanderesse sollicite le prononcé de la résiliation du bail et non le constat de la résiliation du bail.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, association ALFA 3 A justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte le plus récent produit en l’espèce fait état d’une dette entre 9.930,30 € et 10.056,46 au 31 mai 2024, et Mme [D] n’établit pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Cette dette locative perdure et augmente depuis mars 2022. Des tentatives d’apurement ont déjà été tentées et se sont soldées par un échec.
Compte tenu de l’importance de la dette, de l’absence de versement d’acomptes alors que la défenderesse signale travailler, il est justifié de prononcé la résiliation du bail au jour de l’assignation, et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, cette dernière n’ayant pas la capacité d’assumer le loyer courant outre une somme supplémentaire en réglement de sa dette.
L’expulsion de Mme [C] [D] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il est produit un décompte à hauteur de 10.056,46 €. Toutefois il apparaît que des « honoraires de rédaction d’acte » à hauteur de 126,16 € ont été comptabilisés deux fois, alors que rien ne justifie dans le contrat de bail que des frais de rédaction d’acte soient facturés à la locataire. Par ailleurs, s’il s’agit de frais de justice, ceux-ci s’intègrent dans les dépens.
Par conséquent Mme [C] [D] sera condamnée à payer à l’association ALFA 31 la somme de 9.804,14 €, dette arrêtée au 31 mai 2024.
Par ailleurs, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 9.804,14 €, dette arrêtée au 31 mai 2024, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir association ALFA 3 A, Mme [C] [D] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 mars 2022 entre association ALFA 3 A et Mme [C] [D] concernant le logement à usage d’habitation situé au logement 461.402, [Adresse 2] à [Localité 5] à la date de l’assignation du 19 mars 2024 ;
DEBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de délais ;
AUTORISE association ALFA 3 A à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [D] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [C] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à verser à l’association ALFA 3 A la somme de 9.804,14 €, dette arrêtée au 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à l’association ALFA 3 A l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou l’expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à verser à association ALFA 3 A une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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