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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU25
MINUTE N° :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS ENSEIGNE SOFINCO
c/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 15 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [T] [H] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 353,79 euros hors assurance moyennant un taux débiteur fixe de 6,220 % et un taux annuel effectif global de 6,400 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre du 14 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [T] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 10 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes :
— 14.390,75 euros en principal outre intérêts au taux contractuel,
— 850,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société CA CONSUMER FINANCE a rejeté toute irrégularité.
Régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [H] n’est pas comparant et ni est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 20 mars 2025 est intervenue dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé, en date du 5 mars 2024.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (VI. Exécution du contrat point 2. Défaillance de l’emprunteur).
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 14 janvier 2025 ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. En outre et en tout état de cause, il convient de relever que la lettre du 14 janvier 2025, n’étant pas accompagnée par l’avis de réception, ne peut être considérée comme une mise en demeure valable.
La déchéance du terme n’a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été réglées depuis le mois de mars 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CA CONSUMER demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 15 mai 2023 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En outre, il convient de relever que le chemin de preuve de la signature électronique n’indique pas que la FIPEN a été signée par l’emprunteur.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que [T] [H] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.977,68 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (15.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et du décompté actualisé (3.022,32 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 6,220%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [T] [H] payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.977,68 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [H], qui succombe à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 15 mai 2023 par [T] [H] aux torts de celui-ci,
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par [T] [H] ;
CONDAMNE [T] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.977,68 euros, au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme n’est pas productive d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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