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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 23/04244 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LM45
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L’ABBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 14 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES IBERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Communauté COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS VOIRONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L’ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience de mise en état du 18 Septembre 2025, Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la société civile industrielle Les Iberis (ci-après dénommée la « SCI Les Iberis ») a fait assigner (sous le RG n°23/4244) la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
— dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle serait créancière à l’égard de la SCI Les Iberis à hauteur de 63.175,89€,
— déclarer mal fondées les saisies administratives pratiquées à l’encontre de la SCI Les Iberis pour la somme de 63.175,89€,
— annuler les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à l’encontre de la SCI Les Iberis le 22 juin 2023, référencées 34807382211, n°592/2023 et 593/2023,
— décharger la SCI Les Iberis de l’obligation de payer la somme de 63.175,89 € dont le recouvrement est poursuivi par des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 22 juin 2023,
— condamner la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais à payer à la SCI Les Iberis :
* la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Besson-Mollard, avocat sur affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure de médiation et a désigné le Centre de Médiation de Grenoble en qualité de médiateur.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné la prolongation de la mesure de médiation d’un délai de deux mois à compter du 20 mars 2024.
Au terme d’un protocole signé les 03 et 04 juin 2025, les parties se sont entendues pour régler leurs différends.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SCI Les Iberis a fait assigner (sous le RG n°24/3401) la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
— dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle serait créancière à l’égard de la SCI Les Iberis à hauteur de 63.175,89€,
— déclarer mal fondées les saisies administratives pratiquées à l’encontre de la SCI Les Iberis pour la somme de 63.175,89€,
— annuler les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à l’encontre de la SCI Les Iberis le 22 juin 2023, référencées 34807382211, n°592/2023 et 593/2023,
— décharger la SCI Les Iberis de l’obligation de payer la somme de 63.175,89€ dont le recouvrement est poursuivi par des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 22 juin 2023,
— condamner la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais à payer à la SCI Les Iberis :
* la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Besson-Mollard, avocat sur affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG n°24/03401 avec celle inscrite sous le RG n°23/4244 sous ce dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Les Iberis sollicite de :
— homologuer l’accord transactionnel intervenu entre la SCI LES IBERIS et la Communauté d’Agglomération du PAYS VOIRONNAIS signé le 4 juin 2025,
— lui donner force exécutoire,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elle,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais sollicite de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, la SCI LES IBERIS et Madame la comptable publique, responsable du service de gestion comptable de VOIRON,
— juger que chacune des parties conservera les dépens par elles exposés,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état l’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu les 03 et 04 juin 2025 un protocole d’accord transactionnel suite à médiation, lequel comporte des concessions réciproques.
Il est également constant qu’au terme de cet accord, les parties en sollicitent expressément l’homologation.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.
L’accord homologué prévoit expressément le désistement d’instance et d’action de la SCI Les Iberis et de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 23/4244. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Eu égard aux circonstances du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI Les Iberis et la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais les 03 et 04 juin 2025 et lui DONNONS force exécutoire ;
DISONS que le protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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