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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 3 juin 2025, n° 23/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me TALHAOUI
le
JUGEMENT : [V] [O] [C] épouse [P] C/ [D] [B] [P]
N° MINUTE : 25/
DU 03 Juin 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02076 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWR7
DEMANDEUR:
[V] [O] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19], [Localité 15] ( RUSSIE)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Hassna TALHAOUI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[D] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 20]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 17 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 mai 2024 ;
Rappelle que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Rappelle que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (RUSSIE)
et
Madame [V] [O] [C]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19], [Localité 14] (RUSSIE)
mariés le [Date mariage 3] à [Localité 14] en Russie
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
Déboute Madame [V] [O] [C] de sa demande de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [V] [O] [C] le droit au bail du domicile conjugal situé au [Adresse 4], à charge pour elle de supporter les charges et frais, sous réserve des droits du bailleur ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants
— [L] [O] [G] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 16] (Russie)
— [S] [I] [P] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 16] (Russie)
— [F] – [Y] [I] [P] né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 16] (Russie)
— [A] [I] [P] né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 18] (France – Alpes-Maritimes)
est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, que le père exercera son droit de visite chaque samedi du calendrier annuel de 10 heures à 18 heures à charge pour ce dernier ou une personne honorable de venir chercher et de raccompagner les enfants domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans le délai d’une heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Déboute Madame [V] [O] [C] de sa demande de contribution à l’entretien l’éducation des enfants ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [V] [O] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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