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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01255 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP6H
AFFAIRE : [P] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
SA MMA IARD
MMA IARD assurances mutuelles
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 26 Avril 1988 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société PROJET LOCATIF,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de, la société PROJET LOCATIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 15 mai 2025 (n° RG 25-237) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [J] [S].
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 2 juillet 2025, Monsieur [N] [P] a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 15 mai 2025, au contradictoire de Monsieur [N] [P], la SCI SOMHER, Madame [H] [L], Monsieur [Y] [W], en leur qualité d’associés de la SCI SOMHER, la SAS BSK IMMOBILIER et son assureur en responsabilité civile immobilière, MS AMLIN INSURANCE, Monsieur [U] [D], l’agence immobilière PROJET LOCATIF, la Société DR ARCHITECTURE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à GRENOBLE, la Société GENERALI, la Société BPCE ASSURANCES IARD et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à GRENOBLE pour l’appartement situé au [Adresse 2] à GRENOBLE (38100), soient étendues à leur contradictoire.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice remis à personne habilitée, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] explique que les désordres relevés sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société PROJET LOCATIF. Il justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 15 mai 2025 à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société PROJET LOCATIF.
Monsieur [N] [P] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500 € avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [S] par ordonnance du 15 mai 2025 dans la procédure opposant initialement Monsieur [N] [P], la SCI SOMHER, Madame [H] [L], Monsieur [Y] [W], en leur qualité d’associés de la SCI SOMHER, la SAS BSK IMMOBILIER et son assureur en responsabilité civile immobilière, MS AMLIN INSURANCE, Monsieur [U] [D], l’agence immobilière PROJET LOCATIF, la Société DR ARCHITECTURE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à GRENOBLE, la Société GENERALI, la Société BPCE ASSURANCES IARD et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à GRENOBLE pour l’appartement situé au [Adresse 2] à GRENOBLE (38100), (RG 25-237) à :
— la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PROJET LOCATIF ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à 500 EUROS, le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [N] [P] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons Monsieur [N] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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