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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYGZ
MINUTE n° 128/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Dans l’affaire :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [Z] [O], né [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 01 Avril 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Monsieur Olivier BOULE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BNP PARIBAS entretenait des relations commerciales avec la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION à laquelle elle a consenti un prêt professionnel d’un montant de 43.500 euros au taux fixe de 0,85% l’an remboursable en 63 mensualités suivant un acte sous seing privé du 02 octobre 2020. Ce prêt était destiné au financement d’une grue.
Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [Z] [O] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION dans la limite de la somme de 25.012 euros pour une durée de 95 mois.
Un second prêt a été consenti suivant un acte sous seing privé le 02 octobre 2020 à la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION, d’un montant de 20.000 euros au taux fixe de 0,85% l’an remboursable en 66 mensualités. Ce prêt était destiné au financement d’un besoin en fonds de roulement.
Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [Z] [O] s’est également porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION dans la limite de la somme de 12.650 euros pour une durée de 90 mois.
Madame [F] [O] a en outre donné son accord aux deux cautionnements régularisés par son époux.
Suivant un jugement rendu le 15 juin 2022, la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La SA BNP PARIBAS a vainement mis en demeure Monsieur [Z] [O] d’honorer ses engagements de caution pris le 02 octobre 2020 suivant un courrier recommandé du 22 août 2022.
Faisant valoir que la caution n’avait pas procédé aux règlements des sommes dues et suivant un acte introductif d’instance du 24 avril 2024 signifié le 21 juin 2024 à étude, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Z] [O] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Ce même acte introductif d’instance a été signifié à Madame [F] [O] le 22 juin 2024 suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture à été rendue le 05 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Suivant un jugement rendu le 16 décembre 2024, le placement de Monsieur [Z] [O] en procédure collective le 19 février 2024 a été soulevé d’office et l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée ; l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état 04 février 2025 pour vérification des diligences (mise en cause des organes de la procédure, déclaration de créance et demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective).
La SA BNP PARIBAS a fait savoir qu’elle maintenait ses demandes à l’égard de Madame [F] [O], seule.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 24 avril 2024, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [F] [O] dans la limite de ses droits communautaires concernant cette dernière à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18.903,115 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 et jusqu’au règlement effectif,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [F] [O] dans la limite de ses droits communautaires concernant cette dernière à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.656,180 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 et jusqu’au règlement effectif,
— JUGER la décision à intervenir opposable à Madame [F] [O] celle-ci ayant donné son consentement exprès aux engagements de caution personnelle et solidaire de son époux,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée Madame [F] [O] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BNP PARIBAS pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS demande à ce que Monsieur [Z] [O] et Madame [F] [O], dans la limite de ses droits communautaires concernant cette dernière, soient condamnés solidairement, à lui payer la somme de 18.903,115 euros augmentée des intérêts au taux légal et la somme de 8.656,180 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, jusqu’au règlement effectif des deux créances. La banque demandait en outre que la décision à intervenir soit déclarée opposable à Madame [F] [O] celle-ci ayant donné son consentement exprès aux engagements de caution personnelle et solidaire de son époux.
Elle produit notamment les deux contrats de prêt professionnel du 02 octobre 2020 contenant l’engagement de caution de Monsieur [Z] [O] et le consentement exprès de Madame [F] [O], les tableaux d’amortissement des deux prêts, deux décomptes arrêtés au 15 juin 2022, la déclaration de créance du 12 juillet 2022 auprès du mandataire liquidateur, les mises en demeure adressées à Monsieur [O] en sa qualité de caution les 22 août 2022 et du 26 avril 2023.
Il est constant que la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale et la banque justifie avoir régulièrement déclaré sa créance.
Il apparaît que la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION restait lui devoir la somme de 17.330,50 euros au titre du prêt d’un montant initial de 22.000 euros et 37.845,85 euros au titre du prêt d’un montant initial de 43.500 euros.
De même, il est constant que suivant un jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Z] [O] a été déclaré en état d’insolvabilité notoire et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard.
Compte tenu de cette décision, le tribunal constate que la banque a confirmé ne poursuivre la présente procédure qu’à l’égard de Madame [F] [O].
A titre liminaire, il est incontestable au regard des pièces produites :
— que Monsieur [Z] [O] s’est engagé seul en qualité de caution pour garantir les deux prêts souscrits par la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION,
— que Madame [F] [O] ne s’est pas elle-même engagée en qualité de caution et n’a pas garanti les engagements financiers pris par la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION,
— que Madame [F] [O] n’a apposé sa signature que pour donner son accord en tant que conjoint de la caution personne physique.
Il apparaît que les époux [O] étaient mariés sous un régime de communauté conformément aux renseignements portés dans la fiche de renseignements datée du 14 août 2020.
Mais, il n’y a pas lieu de condamner Madame [F] [O] à payer de quelconques sommes à la SA BNP PARIBAS faute pour elle de s’être engagée personnellement à garantir les prêts souscrits par la société [O] DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION.
La SA BNP PARIBAS sera intégralement déboutées de ses demandes.
Il est rappelé que le recouvrement des sommes dues au titre du cautionnement consenti par Monsieur [O] peut être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre les deux époux, s’agissant de la simple application des dispositions de l’article 1415 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les demandes faites par la SA BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la présente procédure n’est poursuivie qu’à l’égard de Madame [F] [O];
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que le recouvrement des sommes dues au titre du cautionnement consenti par Monsieur [O] peut être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre les deux époux, s’agissant de la simple application des dispositions de l’article 1415 du Code civil ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS faite au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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