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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 23/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7T
Société DOMOFRANCE
C/
[B] [J]
— Expéditions délivrées à Avocat + dem.
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [B] [J]
née le 10 Janvier 1984 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007217 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Lucile CATHALO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande initialement indéterminée n’a pas été contradictoirement maintenue, l’ordonnance de référé rendue sera en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2014, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [B] [J] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 543,40 euros charges comprises. Par acte du même jour, DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [J] un local à usage de stationnement situé à la même adresse, n° 12, moyennant un loyer de 41,25 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [J] le 12 mai 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 25 août 2023, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé aux fins de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024, après trois renvois ordonnés le 8 décembre 2023, le 15 février 2024 et le 16 mai 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, indique qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens, la dette locative étant soldée.
Madame [J], représentée par son conseil, accepte le désistement ainsi formulé pour le principal mais s’oppose à supporter la charge des dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de la défenderesse visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par voie électronique le 16 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 août 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 29 août 2023, soit plus de six semaines avant la première audience du 8 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de résiliation des contrats de location, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif, d’indemnités d’occupation et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles:
Il convient de constater que la SA DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes de ces chefs, la dette étant pour le principal soldée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire en date du 12 mai 2023.
Il est établi toutefois que la dette locative a été soldée dans sa quasi totalité postérieurement à la délivrance de l’assignation et pour l’essentiel par suite d’un effacement décidé par la Commission de surendettement de la Gironde le 28 mars 2024 (cf décompte locatif faisant état d’un effacement de dette de 9854,72 euros le 24 mai 2024). La dette effacée correspond nécessairement à un montant déclaré par Madame [J] antérieurement au 28 mars 2024. Or une partie des frais de poursuite n’ont été facturés à Madame [J] que postérieurement à cette date ainsi que cela ressort du décompte produit par DOMOFRANCE (cf décompte: 182,38 euros le 17 avril 2024 et 182,38 euros le 31 mai 2024. La dette relative aux frais de poursuite n’a donc pas été totalement effacée par la Commission de surendettement comme le soutient la défenderesse.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les dépens facturés postérieurement au 28 mars 2024 seront mis à la charge de Madame [J] outre les dépens de l’exécution.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE se désiste de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré locatif, aux indemnités d’occupation et aux frais irrépétibles formées à l’encontre de Madame [B] [J];
CONDAMNONS Madame [B] [J] aux dépens qui lui ont été facturés par la SA DOMOFRANCE postérieurement à la décision rendue par la Commission de surendettement des Particuliers de la Gironde le 28 mars 2024 ainsi qu’aux dépens de l’exécution de la présente décision;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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