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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 4 août 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00183 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE4C
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 04 Août 2025
ORDONNANCE rendue le 04 Août 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [R] [Y]
né le 05 Mai 2003 à TULLE (19000)
15 rue du Docteur Faugeron
19000 TULLE
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître POUGET BOUSQUET, avocat
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 31 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 25 juillet 2025, la décision d’admission sur péril imminent du 25 juillet 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 28 juillet 2025 et l’avis motivé du Dr [L] du 30 juillet 2025;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [R] [Y] d’être entendu(e) par le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [R] [Y] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[R] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis que psychaitre que le patient souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et de déficience intellectuelle. Il a été admis pour agitation psychomotrice sous-tendue par une production délirante avec adhésion totale (délire de persécution envahissant et théorie du complot). Le patient est en rupture thérapeutique depuis une année. La conscience du trouble est absente. Au niveau de son comportement, il n’y pas eu de menace ni d’hétéroagressivité ni opposition au traitement mais son état psychique reste instable avec une méfiance pathologique et un rationalisme morbide.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour stabiliser l’état du patient et de remettre en place un traitement a libération prolongé.
A l’audience, [R] [Y] explique avoir été hospitalisé car il a bu de l’alcool avec son cousin et ne comprend pas son hospitalisation. Il avait un traitement mais ne le prenait plus. Il ne sait pas s’il a une maladie psychiatrique. Il veut sortir, avoir un travail et suivre ses traitements.
Maître [J] BOUSQUET expose que la procédurer est régulière. M. [Y] souhaite sortir.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [R] [Y] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [Y] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [R] [Y] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier LeVice-Président
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