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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJCF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00194
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJCF
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [M], [J], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur, [L], [J]
CPAM DE LA MOSELLE
— avocats
Me Jean-Christophe COUBRIS – LS
Me Luc STROHL Case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [J], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur, [L], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
ayant comme avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 23 décembre 2024, Monsieur, [M], [J], venant aux droits de son père M., [L], [J] décédé, conteste la décision rendue le 6 novembre 2024 par la Commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle, accordant à son père un taux d’incapacité permanente partielle de 50% à compter du 25 janvier 2024, date de son aggravation.
Avec l’accord de Monsieur, [M], [J], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur, [E], lequel a examiné sur pièces le dossier médical de M., [L], [J].
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Par conclusions non datées déposées pour l’audience du 19 septembre 2025, M., [J] sollicite du tribunal de :
— Dire recevable et bien fondé le recours introduit par M., [M], [J],
Y faisant droit ;
— Dire que l’aggravation de la maladie professionnelle de M., [L], [J] telle que déclarée le 25 janvier 2024 justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70%
— Renvoyer M., [M], [J] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle pour régularisation des droits de la succession de M., [L], [J] ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle à verser à M., [M], [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Laisser la charge des dépens à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle.
La CPAM de la Moselle dépose un mémoire en défense du 25 août 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 50% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de M., [L], [J] a été justement évalué ;
— De confirmer la décision rendue le 6 novembre 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence M., [M], [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner M., [M], [J] aux entiers dépens.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 26 novembre 2025.
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité M., [M], [J] à justifier de sa qualité d’héritier.
M., [M], [J] a justifié de cette qualité. Le tribunal a fait à nouveau application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ
L’instance a été mise en délibéré au 13 mars 2026
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJCF
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport du Dr, [E], médecin commis par le tribunal qui a étudié le dossier de M., [L], [J] sur pièces que :
« Monsieur, [B] s’était vu attribuer une IPP de 50%, pour une maladie professionnelle déclarée consolidée le 25/01/2024.
Cette MP avait été reconnue le 9/04/2010.
Monsieur, [B] souffrait depuis de longues années d’asbestose avec fibrose pulmonaire, reconnue MP en 2010, consolidée également en 2010 avec une IPP de 10% à compter de 2019.
En janvier 2024, son état s’était aggravé et une demande d’aggravation de son IPP a été introduite.
Le scanner de Monsieur, [B] montrait une accentuation de la fibrose sous pleurale postérolatérale bilatérale, son état général s’était dégradé et il avait perdu beaucoup de poids.
L’insuffisance respiratoire qui s’était installée avait nécessité la mise sous oxygène 24h/24.
L’oxygénothérapie a été mise en place 4 ans auparavant, selon les documents qui m’ont été adressés par la CPAM.
En 2024, il était atteint d’un syndrome obstructif sévère.
Dans ses antécédents, on relève également une BPCO (Broncho-pneumopathie chronique obstructive) post tabagique avec atteinte emphysémateuse et un asthme ancien.
Le scanner de janvier 2024 montrait la fibrose aggravée par rapport aux bilans précédents et des plaques pleurales non calcifiées avec épaississements pleuraux, post asbestose.
La dégradation de son état général n’était pas en lien avec une aggravation de la BPCO. (cm joints au dossier)
En avril 2024, il est victime d’un arrêt cardio-vasculaire sans doute hypoxique et il est décédé ensuite d’une bronchite à COVID.
La CPAM a considéré l’aggravation due à l’asbestose et a octroyé une IPP de 50% à monsieur, [B], considérant que le reste de son état était dû à la BPCO et à l’asthme.
La CMRA a confirmé cette décision.
Selon les documents dont j’ai pu prendre connaissance, Monsieur, [B] souffrait d’une asbestose avec fibrose pulmonaire et plaques pleurales, d’une insuffisance respiratoire chronique terminale et d’autres pathologies respiratoires, BPCO et asthme.
Sa gêne fonctionnelle était très importante et les différents certificats de son pneumologue exposent clairement la relation entre la dégradation de son état et la présence des plaques pleurales dues à l’asbestose. (cm de novembre 2021 , juillet 2022.)
Son insuffisance respiratoire s’est aggravée pendant ces années, due à l’asbestose et à la BPCO.
Il est décédé d’une bronchite à COVID, dans le cadre d’un arrêt cardiorespiratoire hypoxique avec encéphalopathie anoxique sévère sur insuffisance respiratoire sévère.
Ses bilans étaient très perturbés avec en particulier un VEMS à 23% de là théorique (normale à au moins 70% de la théorique). »
« Au total, Monsieur, [B] était atteint d’une asbestose professionnelle avec insuffisance respiratoire terminale, plaques pleurales et d’une BPCO et asthme.
La, [1] était assez stable selon les rapports médicaux, par contre la fibrose s’était accentuée et les plaques pleurales étaient présentes également.
L’insuffisance respiratoire s’était aggravée avec un VEMS à 23% de la théorique, et la BPCO était stable.
On peut donc raisonnablement penser que l’aggravation de l’insuffisance respiratoire était due à la fibrose.
En se référant au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et en tenant compte des autres affections, on peut estimer l’IPP à 70%. (Chapitre 6.9.5). »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie reproche au médecin consultant de ne pas tenir compte des antécédents médicaux, notamment le tabagisme de M., [J] qui serait selon elle responsable de l’insuffisance respiratoire.
Il apparaît au contraire à la lecture du rapport que le médecin nommé par la juridiction en a parfaitement tenu compte puisqu’elle l’évoque, pour l’écarter en relevant une concomitance de l’apparition des plaques pleurales avec les difficultés respiratoires.
Cette objection étant écartée, le tribunal fera siennes les conclusions du Dr, [E] et condamnera la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle à accorder à M., [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à la date du 25 janvier 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera encore condamnée aux entiers frais et dépens. La présente procédure a occasionné des frais à M., [J] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle à accorder à M., [L], [J], décédé, représenté par M., [M], [J], un taux de 70% d’incapacité permanente partielle à la date du 25 janvier 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle aux entiers frais et dépens.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle à payer à M., [M], [J] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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