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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 23 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SSDI, SSDI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00065
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLMF
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
à
S.C.I. SSDI
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par [F] [I] épouse [G], sa gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 16 Mai 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 04 mars 2025, le juge de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a :
— Constaté que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 19 février 2024 ;
— Dit que Madame [P] [H] devra libérer les lieux ;
— Ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [H] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 4] ;
— Autorisé la SCI SSDI à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— Fixé une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 19 février 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit 773,00 euros par mois ;
— Condamné solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [N] [M], en qualité de caution solidaire à payer à la SCI SSDI l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
— Condamné solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [N] [M], en qualité de caution solidaire à payer à la SCI SSDI la somme de 7038,95 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné in solidum Madame [P] [H] et Monsieur [N] [M], en qualité de caution solidaire aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de toute autre somme ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [P] [H] par remise à étude du commissaire de justice le 19 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, Madame [P] [H] a sollicité du juge de l’exécution un délai jusqu’au 20 juin 2025 pour quitter son logement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Ce jour, Madame [P] [H] indique que si elle avait trouvé un logement pour la fin du mois de juin, sa situation a récemment changé. Le propriétaire du logement ne veut plus le lui louer, et elle se retrouve sans rien, tout en ayant pourtant payé la moitié de la caution. Elle précise que ce logement a été reloué à quelqu’un d’autre, et qu’elle a en conséquence téléchargé le formulaire relatif au logement opposable (DALO). Elle doit partir dans trois jours en vertu du commandement de quitter les lieux, et envisage de s’adresser au maire avant cette date. Elle a deux enfants.
De son côté, la SCI SSDI explique que c’est le mari de Madame [H] qui pose problème, une procédure de divorce étant engagée et la première audience étant prévue pour le mois de septembre 2025. Elle ajoute vouloir que la situation s’arrête, et souhaite récupérer son logement. Elle propose de mettre un garage à disposition de Madame [P] [H] pour qu’elle y entrepose ses affaires, et rappelle que cette dernière suppliait à l’audience du juge des contentieux de la protection d’être expulsée.
Sur demande de la Présidente, Madame [P] [H] indique que ses enfants ont 4 et 15 ans, que sa maman vit au Portugal mais qu’elle ne peut l’y rejoindre, n’ayant pas le droit de voyager avec les enfants sans l’accord de leur père. Elle n’a pas d’amis ni de famille.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L412 – 3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités (…), dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
En l’espèce, Madame [P] [H] revient sur sa demande de délai initiale qui était relativement courte, et reliée à une perspective d’être relogée rapidement. Si aujourd’hui, elle se trouve en difficulté en raison du changement d’avis du propriétaire, lequel ne veut plus le lui louer, la SCI SSDI n’en est aucunement responsable, d’autant qu’elle exprime la volonté d’aider Madame [P] [H] à sortir de cette situation et lui propose un garage pour y mettre ses affaires en attendant de retrouver un logement pérenne.
Par ailleurs, le contexte décrit par Madame [P] [H] est empreint de violences avec une procédure de divorce en cours, de sorte qu’il n’apparaît pas judicieux de l’encourager à se maintenir dans le logement avec ses deux enfants en lui octroyant des délais. Il a en effet été rappelé à l’audience que le mari d'[P] [H] avait du mal à accepter la décision prononçant l’expulsion, de sorte qu’indépendamment de la recherche personnelle de logement par Madame [P] [H], qui est légitime, celui-ci profiterait des délais octroyés pour se maintenir avec elle sans être lui-même acteur dans une quelconque recherche de logement le concernant.
Au regard de ces éléments et afin de permettre à la SCI SSDI de voir s’exécuter la décision d’expulsion, il convient de débouter Madame [P] [H] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter son logement.
Succombant à l’instance, Madame [P] [H] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à dispostion au greffe ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de délai pour quitter son logement, sis [Adresse 3], duquel elle a été expulsée par jugement du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 04 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 23 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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