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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02604
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4Q6
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RUNGIS PALETTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Yann GRE, barreau du Val de Marne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C. DE TRAVY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Dominique POLION, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 avril 2025, la SARL RUNGIS PALETTES a fait assigner la SCI DE TRAVY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 sur ses comptes bancaires, ouverts entre dans les livres de la Société Générale.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SARL RUNGIS PALETTES, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
Dire nulle la saisie attribution et sa dénonciation ;
Ordonner la main levée de la saisie ;
Ordonner la restitution de la somme de 7.852,16 Euros par la SCI DE TRAVY ;
Désigner, en tant que de besoin, tel Expert qu’il plaira avec pour mission de faire les comptes entre les parties ;
Subsidiairement, autoriser la requérante à apurer sa dette éventuelle en 24 versements, en sus du loyer courant ;
Condamner la SC DE [Adresse 6] au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL RUNGIS PALETTES fait valoir que :
par jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 octobre 2022, elle a été condamnée à payer à la SCI DE TRAVY la somme de 148.257,56 euros en principal au titre d’un arriéré de loyers arrêté au 1er trimestre 2022 outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
le 14 mars 2025, la SCI DE TRAVY a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée le 19 mars 2025,
or, cette saisie attribution est nulle pour comporter une erreur dans l’addition des sommes dues, celles-ci s’élevant à la somme de 71.651,06 euros et non à celle de 125.836,30 euros figurant au procès-verbal de saisie,
en outre, doit être déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie,
en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de deux ans afin de s’acquitter de sa dette.
La SCI DE TRAVY, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
si l’indemnité d’occupation due pour le 4ème trimestre 2023 et le mois de juin 2024 figure par erreur à la colonne « crédit » et non à la colonne « débit » du procès-verbal de saisie-attribution, la SARL RUNGIS PALETTES reste bien devoir une somme de 125.836,30 euros ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats,
à cet égard, la SARL RUNGIS ne rapporte pas la preuve du règlement des indemnités d’occupation dues pour le 4ème trimestre 2023 et le mois de juin 2024,
à la suite d’une précédente saisie-attribution contestée par la SARL RUNGIS PALETTES, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a déjà rejeté la demande d’expertise et la demande de délais de paiement,
or, la SARL RUNGIS PALETTES n’apporte aucun élément nouveau depuis le prononcé du jugement du juge de l’exécution du 19 mai 2023,
elle sera donc pareillement déboutée de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en nullité de l’acte de saisie-attribution pour vice de forme et en désignation d’expert
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article L 111-6 du même code, a créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’erreur portant sur la somme réclamée à l’acte de saisie n’est pas une cause de nullité de l’acte mais uniquement de cantonnement de la saisie.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la saisie-attribution du 14 mars 2025 a été pratiquée en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil qui a condamné la SARL RUNGIS PALETTES à payer à la SCI DE TRAVY la somme de 148.257,56 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, loyer du 1er trimestre 2022 inclus et taxe sur les bureaux 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11mai 2021 sur la somme de18.103,20 euros et à compter du jugement pour le surplus ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2022 jusqu’à libération effective des lieux.
Ce jugement contient les éléments permettant l’évaluation de la créance et est suffisamment précis pour que la créance née de ce titre exécutoire soit liquide et exigible, sans qu’il ne soit nécessaire de nommer un expert pour faire les comptes entre les parties.
S’il n’est pas contesté que les sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation dues pour le 4ème trimestre 2023 et le mois de juin 2024 figurent par erreur à la colonne « crédit » et non à la colonne « débit » du décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution, force est de constater que la SARL RUNGIS PALETTES ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
En outre, le montant total des sommes dues, s’élevant à la somme de 125.836,30 euros est exact, de même que le montant des sommes venant au débit du compte de la SARL RUNGIS PALETTES (soit 0 euros).
Enfin, la SARL RUNGIS PALETTES ne démontre pas avoir procédé au règlement de sa créance.
Il s’ensuit que la somme de 125.836,30 euros figurant à l’acte de saisie est exact.
En conséquence, il convient de débouter la SARL RUNGIS PALETTES de sa demande en nullité de la saisie-attribution en date du 14 mars 2025 et de sa demande en désignation d’un expert afin de faire les comptes entre les parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’un juge du fond ayant statué sur une précédente demande de délais de paiement rend irrecevable une nouvelle demande de délai s’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judicaire de Créteil a rejeté cette demande de délais, au regard de l’importance et de l’ancienneté de la dette et au motif que la SARL RUNGIS PALETTES ne justifiait pas de sa situation financière.
Par jugement en date du 19 mai 2023, le juge de l’exécution de [Localité 5] a rejeté la nouvelle demande de délais au motif que la SARL RUNGIS PALETTES n’apporte aucun élément nouveau et ne justifie pas de sa situation financière.
Force est de constater que, une nouvelle fois, la SARL RUNGIS PALETTES n’apporte aucun élément nouveau et ne justifie toujours pas de sa situation financière.
La demande de délais de paiement formée par la SARL RUNGIS PALETTES sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL RUNGIS PALETTES sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par la SARL RUNGIS PALETTES ;
DEBOUTE la SARL RUNGIS PALETTES du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL RUNGIS PALETTES à payer une somme de 3.000 euros à la SCI DE TRAVY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RUNGIS PALETTES aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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