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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFYQ
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société à responsabilité limitée LC ASSET 2, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant), substituée par Maître Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [E] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2020, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L LC ASSET 2, a consenti à Monsieur [S] [E] un crédit renouvelable référencé [XXXXXXXXXX01] d’un montant maximal en capital de 4 000 €, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation.
Par avenants des 12 mars 2022 et 11 juillet 2022, le montant maximal utilisable a été porté à 8 000 €.
Suite à des impayés, par assignation datée du 7 février 2025, la S.A.R.L LC ASSET 2 a attrait Monsieur [S] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle le juge a également relevé d’office l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ces points.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A.R.L LC ASSET 2 a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
— Juger sa demande recevable,
— Constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt [XXXXXXXXXX01],
— Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer les sommes de :
— 8 582,65 € au titre du prêt [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 février 2024,
— 686,61 € au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamner Monsieur [S] [E] aux dépens,
— Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [S] [E], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses dernières écritures datées du 9 décembre 2025. Il demande au juge de débouter la S.A.R.L LC ASSET 2 de l’ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement. En tout état de cause, il demande au juge de condamner la S.A.R.L LC ASSET 2 aux dépens et à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l’absence de Monsieur [S] [E], il convient de statuer sur les demandes de la S.A.R.L LC ASSET 2 après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la la S.A.R.L LC ASSET 2, le premier incident de paiement est survenu le 6 septembre 2023. L’assignation a été signifiée le 7 février 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la la S.A.R.L LC ASSET 2 sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article
L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Si la S.A.R.L LC ASSET 2 produit un document intitulé « mise en demeure » daté du 11 janvier 2024, elle ne justifie pas de son envoi effectif au débiteur préalablement à la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance, est contraire à l’article L .312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
En conséquence, il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’absence de paiements effectués depuis le 6 septembre 2023, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.R.L LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 5 403,74 € (10 771,74 € d’utilisations du crédit – 5 368,00 € de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du dernier taux contractuel de 6,76 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiements
Monsieur [S] [E] ne formulant aucune proposition de remboursement, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L LC ASSET 2 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt référencé [XXXXXXXXXX01] n’est pas régulièrement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt référencé [XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la S.A.R.L LC ASSET 2 la somme de 5 403,74 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues concernant le prêt référencé [XXXXXXXXXX01],
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
DEBOUTE la S.A.R.L LC ASSET 2 de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la S.A.R.L LC ASSET 2 la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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