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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00481 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWK
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 16 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [J] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Localité 6]
non représenté
Madame [H] [T]-[M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à d’autres servitudes
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] et Mme [X] [J] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] (68), cadastrée section AV n° [Cadastre 2].
Mme [H] [T]-[M] est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section AV n° [Cadastre 3].
Déplorant un empiètement sur les parties communes de la copropriété, les époux [B] ont engagé une procédure de conciliation à l’encontre de Mme [T]-[M] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 3 mars 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné M. [S] [R], en qualité de conciliateur.
A l’issue de la mission du conciliateur, aucun arrangement amiable n’a pu être trouvé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, les époux [B] ont fait assigner Mme [T]-[M] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment :
— de lui enjoindre, sous astreinte, de supprimer l’empiètement sur le fonds de la copropriété,
— de voir prononcer la création d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme [T]-[M] au profit du fonds appartenant à la copropriété,
— de lui enjoindre, sous astreinte, de supprimer la barrière automatique installée sur son fonds.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sarl Christelle Clauss Immobilier, a été appelée en déclaration de jugement commun (RG n° 23/00675).
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du juge de la mise en état du 25 janvier 2024.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, les époux [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident du 16 octobre 2024, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échant, des bornes existantes,
* consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
* rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
* rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
* constater l’existence d’un empiètement ;
* déterminer les solutions pour y mettre fin ;
— dire que l’expert devra rendre son rapport dans les 3 mois à compter du jour où il a accepté sa mission ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais ;
— réserver les droits des parties de conclure après dépôt du rapport de l’expert géomètre,
— ordonner et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les époux [B] font valoir, pour l’essentiel :
— que Mme [T]-[M] sollicite que le rapport de visite établi le 1er juin 2023 par M. [W] [Y], géomètre-expert, dans le cadre de la procédure de conciliation, soit écarté des débats,
— qu’il résulte de ce rapport qu’il existe un empiètement de la propriété de Mme [T]-[M] sur la parcelle appartenant à la copropriété,
— que Mme [T]-[M] a placé une barrière d’accès les empêchant de stationner leurs véhicules,
— qu’il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui déterminera l’existence d’un empiètement, ses proportions et les solutions pour y mettre fin, cette mesure d’expertise n’étant pas un moyen de pallier à une quelconque carence,
— qu’ils ont intérêt à agir pour faire cesser l’empiètement qui les empêche de stationner leur véhicule,
— que Mme [M] n’a pas qualité pour se prévaloir d’un éventuel défaut d’information du syndic, étant précisé que le syndic est nécessairement informé puisqu’il est dans la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 1er juillet 2024, Mme [T]-[M] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les demandeurs de leur requête avant dire droit en expertise,
— déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire au fond en mise état afin qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles,
— condamner les demandeurs à titre principal à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— les enjoindre de conclure au fond.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T]-[M] expose, principalement :
— que les demandeurs n’apportent aucune preuve de leurs allégations, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée sur le fondement de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande formée étant incohérente,
— que les demandeurs sont dépourvus de toute qualité à agir, l’action oblique n’étant pas applicable à l’espèce, n’ayant pas informé le syndic et n’ayant pas d’intérêt personnel à agir, contrairement aux dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que leurs demandes sont irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Bien qu’assignée à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie sur incident en date du 19 décembre 2024, les conseils des parties s’en sont rapporté à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions du demandeur ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [M]-[T]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
Il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire, propriétaire indivis d’une quote-part des parties communes, peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes sans avoir à justifier d’un intérêt personnel lorsque l’atteinte est imputable à l’un des copropriétaires (Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-16.487) et sous réserve de justifier d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif, lorsque l’atteinte est portée par un tiers à la copropriété (Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-12.066).
En l’espèce, il est constant que les époux [B] ont engagé leur action à l’encontre de Mme [T]-[M] aux fins de faire cesser un empiètement sur les parties communes de la copropriété de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] et d’établir une servitude de passage au profit de cette dernière.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [T]-[M] est propriétaire de la parcelle voisine de celle appartenant à la copropriété de la résidence du [Adresse 4] à [Localité 6] de sorte que les époux [B], qui agissent à l’encontre d’un tiers à la copropriété, doivent apporter la preuve d’un préjudice personnel.
A cet égard, les époux [B] font également valoir qu’ils sont actuellement empêchés d’accéder à leur lot, et notamment de stationner leur véhicule, de sorte qu’ils allèguent bien d’un préjudice personnel leur conférant intérêt à agir en suppression de l’empiètement allégué et en établissement d’une servitude de passage, étant précisé qu’il leur appartiendra de justifier de ce préjudice dans le cadre du débat qui se tiendra au fond.
Le moyen selon lequel les époux [B] ne justifient pas de la carence ou de l’inaction du syndic, conformément à l’alinéa 3 de l’article 15 précité, est sans emport, ces dispositions étant applicables à l’action en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires exercée contre le syndic, et non aux actions destinées à assurer la protection juridique de l’immeuble à l’encontre des tiers.
En outre, Mme [T]-[M] soutient vainement que les demandeurs ne justifient pas avoir informé le syndic de la procédure, puisque le syndicat des copropriétaires a été attrait à la cause par exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 délivré à la Sarl Christelle Clauss Immobilier, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, de sorte que celui-ci a nécessairement été informé de la procédure.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [T]-[M] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 263 du code de procédure civile ajoute que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, afin d’établir la réalité de l’empiètement dénoncé, les époux [B] versent aux débats les extraits du Livre Foncier relatifs aux parcelles litigieuses, la recherche au cadastre et une impression Geoportail, étant observé qu’ils ne produisent pas le rapport du géomètre-expert intervenu au cours de la procédure de conciliation.
Cependant, force est de constater qu’aucun de ces éléments n’est susceptible de corroborer l’empiètement allégué, étant précisé que Mme [T]-[M] confirme avoir procédé à l’installation d’une barrière automatique mais précise que celle-ci se situe sur son terrain.
Dès lors, étant rappelé que les mesures d’instruction ne peuvent pas être ordonnées pour pallier la carence des parties, la demande d’expertise formée par les époux [B] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par Mme [T]-[M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Schott, conseil des époux [B], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 6 mars 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [H] [T]-[M] ;
REJETONS la demande d’expertise formée par M. [I] [B] et Mme [X] [J] épouse [B] ;
REJETONS la demande formée par Mme [H] [T]-[M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 6 mars 2025 ;
DISONS que Me Schott, conseil de M. [I] [B] et Mme [X] [J] épouse [B] , devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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