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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UNIVERS AUTO c/ SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - division LAND ROVER FRANCE, Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00760 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLUG
AFFAIRE : Société UNIVERS AUTO C/ Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS UNIVERS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MILLIAS Franck, avocat au barreau des HAUTES ALPES, (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE -division LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 novembre 2024 (n° RG 24/1642) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [C], au contradictoire de Madame [K] [T] et de la société UNIVERS AUTO.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société UNIVERS AUTO a fait assigner la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 28 novembre 2024 (n° RG 24/1642) soient étendues à son contradictoire.
En défense, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE émet des protestations et réserves d’usage et souhaite que la société UNIVERS AUTO soit condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, lors de sa mission d’expertise Monsieur [L] [C] constatait que la partie supérieure du pare-brise de marque LAND ROVER est décollée, qu’il se soulève lors d’un simple appui avec la paume de la main exercé depuis l’habitacle. Il précisait également que le pare-brise a été manufacturé en 2017 tout comme les vitres des portes avants.
Selon le certificat de vente aux enchères publiques, la société UNIVERS AUTO a fait l’acquisition du véhicule LAND ROVER le 22 février 2021, lequel a été mis en circulation le 10 mars 2017.
Également, au vu des factures produites suite à la panne survenue le 20 décembre 2021 ainsi qu’à celle de l’accident du 7 février 2020 il convient d’admettre que le pare-brise est d’origine.
Il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse où le véhicule litigieux a été acquis dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, sans action en garantie ouverte contre le vendeur, le sous-acquéreur peut exercer directement son action en garantie contre le fabricant ou son représentant en France.
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE fait toutefois valoir ne pas être le constructeur des véhicules de marques LAND ROVER en désignant la société de droit anglais JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Elle affirme que l’activité après-vente est dévolue aux réparateurs agréés du réseau LAND ROVER, commerçants juridiquement indépendants de LAND ROVER FRANCE, qui, à ce titre, engagent leur responsabilité personnelle au titre des diagnostics qu’ils posent et des interventions qu’ils réalisent.
Ainsi, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers est le représentant en France de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
Dans ces conditions, la société UNIVERS AUTO justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 28 novembre 2024 (n° RG 24/1642) à la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [C] par ordonnance du 28 novembre 2024, dans la procédure n° RG 24/01642 opposant initialement Madame [K] [T] à la société UNIVERS AUTO, à :
— La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE -division LAND ROVER FRANCE;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE DEUX CENT EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société UNIVERS AUTO avant le 4 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 4 mai 2026 ;
Condamnons la société UNIVERS AUTO aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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