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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69307 LYON CEDEX 07
représentée par Maître Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 12 Mars 1969, demeurant 9 rue de la Viscose – RDC Appart 1101 – 38130 ECHIROLLES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [L] [E], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 21 mars 2017 consenti par la société Immobilière Rhône Alpes, Monsieur [N] [M] a pris en location un logement situé 9 rue de la Viscose à Echirolles.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024 la société Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 1889,95 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 10 décembre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la société Immobilière Rhône Alpes actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mars 2025 à la somme de 3541,48 euros. Le bailleur indique qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [M] indique qu’il a fait une dépression et qu’il n’était pas en mesure de travailler. Il précise que son épouse attend le renouvellement de son titre de séjour, que lui même a repris le travail comme chauffeur livreur et qu’il est prêt à apurer sa dette par des versements mensuels de 70 euros. Il souhaite demeurer dans le logement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 17 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 décembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 5 août 2024 pour la somme de 1675,35 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 29 juillet 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 5 octobre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 315,84 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [N] [M], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Monsieur [N] [M], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société Immobilière Rhône Alpes pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [M], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [N] [M] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la société Immobilière Rhône Alpes une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [N] [M] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 5 août 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la société Immobilière Rhône Alpes. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 octobre 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 5 octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société Immobilière Rhône Alpes, la somme de 3 315,84 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 mars 2025 (mois de février 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [N] [M] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 70 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la société Immobilière Rhône Alpes à procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 9 rue de la Viscose à Echirolles,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société Immobilière Rhône Alpes une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société Immobilière Rhône Alpes la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 5 août 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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