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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 5 ], S.A., S.A. SOGESSUR c/ SOGESSUR C |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00236 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWD4
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 5], S.A. SOGESSUR C/ [X] [Z] DFS GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z] DFS GROUP, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] est propriétaire non occupante d’un immeuble situé [Adresse 5].
Le 26 février 2021, elle a souscrit auprès de la SA Sogessur quatre contrats multirisques habitation.
Dans le but de réalisation un investissement locatif, elle a procédé à des travaux de rénovation de l’immeuble et a notamment confié à l’entreprise DFS Group le lot plomberie.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SCI [Adresse 5] et la société Sogessur ont fait assigner M. [X] [Z], exerçant sous le nom commercial DFS Group, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir le défendeur à fournir les coordonnées de son assureur (RC pro et RCD). Elles sollicitent également de voir débouter M. [Z] de ses demandes, hormis celles relatives à la mission expertale.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle ils maintiennent leurs demandes.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ils exposent qu’un dégât des eaux est intervenu le 14 novembre 2024, alors que les travaux étaient dans leur dernière phase ; que seul le plombier DFS Group était alors présent sur le chantier ; qu’il aurait oublié de fermer l’eau de chaque appartement avant de quitter le chantier ; que le cumulus posé par DFS Group au dernier étage est tombé et a arraché la canalisation multicouches ; que l’accident a provoqué des dégâts dans l’intégralité de l’immeuble, estimés à 140 000 euros TTC ; qu’une expertise amiable, à laquelle DFS Group a été convoquée mais ne s’est pas présentée, a été diligentée; qu’il a été demandé au plombier de fournir les coordonnées de son assureur, en vain.
En réplique aux conclusions adverses, la SCI [Adresse 5] et la société Sogessur exposent que la société Sogessur a bien qualité à agir car elle est l’assureur du bien litigieux, et que c’est elle qui a mis en place l’expertise amiable ; que le ballon d’eau chaude litigieux à l’origine du dégât des eaux a bien été installé par DFS Group, ce que l’expertise judiciaire permettra de confirmer.
M. [X] [Z] sollicite de voir écarter la pièce n°7 produite par la SCI [Adresse 5] et la SA Sogessur, de les voir débouter de l’intégralité de leurs demandes, et de les voir condamner à payer à M. [Z] la somme de 4 020 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée. En tout état de cause, il conclut à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il argue le défaut de qualité à agir de la SA Sogessur, précisant que seuls 4 des 12 appartements sont effectivement assurés par Sogessur, qui ne démontre pas en quoi elle disposerait d’une qualité à agir alors même qu’elle n’a versé aucune somme à son assurée ni ne bénéficie d’une quelconque subrogation. Sur la demande d’expertise judiciaire, M. [Z] précise que le dégât des eaux résulte, selon la déclaration de la SCI, de la chute d’un cumulus présent au sein d’un appartement du dernier étage, que l’entreprise DFS Group n’a posé les cumulus que dans un appartement du rez-de-chaussée et un appartement du première étage, que la SCI produit une pièce qui devra être écartée, faute pour elle de pouvoir se « constituer de preuve à elle-même », que les demanderesses ne produisent aucun élément rendant crédible et plausible leur demande, mais se fondent uniquement sur des suppositions (M. [Z] aurait oublié de fermer l’eau).
Sur sa demande reconventionnelle, M. [Z] expose que les travaux réalisés par lui s’élèvent à la somme de 6 700 euros, dont le règlement était fixé en trois mensualités, qu’il a terminé les travaux le 2 novembre 2024, que pourtant la SCI [Adresse 5] n’a réglé que la somme de 2 680 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la SA Sogessur
Il résulte des éléments versés aux débats, sans que cela ne soit contesté par le défendeur, que la SA Sogessur est l’assureur Habitation de l’immeuble de la SCI [Adresse 5], cet immeuble étant assuré par plateaux car les appartements, au moment du sinistre, n’étaient pas encore prêts à être loués.
La SA Sogessur, en sa qualité d’assureur de la victime des désordres, a donc bien qualité à agir.
Sur la demande portant sur la pièce n°7 du demandeur
Aux termes de l’article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Ce principe n’est applicable qu’à la preuve d’un acte juridique, et non d’un fait. La liberté de la preuve est applicable à l’ensemble des faits juridiques, soit aux éléments constitutifs de la responsabilité civile et au quasi-contrat.
En l’espèce, les demanderesses produisent en pièce n°7 une explication des faits et de leur déroulé par le gérant de la SCI [Adresse 5]. Ces explications n’ont pas pour objet la preuve d’un acte juridique en particulier, elles ne constituent qu’un élément de preuve parmi d’autres susceptibles d’éclairer le juge dans sa prise de décision.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2024, le plombier DFS Group a fourni et posé le cumul de l’appartement du dernier étage côté rue, plusieurs jours avant le sinistre. Le plombier était le seul intervenant du chantier le 14 novembre 2024 ; en partant, il a omis de fermer l’eau de chaque appartement au compteur. L’expert constate que le cumul est tombé et que la canalisation de type multicouche s’est rompue. Selon lui, c’est une défaillance dans la mise en œuvre des fixations du cumulus qui est à l’origine du sinistre.
La facture de DFS Group mentionne « appareillage des quatre appartements comme convenu », sans qu’il ne soit possible de déterminer précisément quels sont ces quatre appartements. Toutefois, en comparant les photographies prises par l’expert dans le cadre de son rapport amiable et celles versées aux débats par la SCI [Adresse 5] en pièce 7, attribué à l’entreprise DFS Group, il existe un faisceau d’indices laissant penser que c’est bien M. [Z] qui a procédé à l’installation du cumulus litigieux, de sorte qu’un procès « en germe » est possible. Il appartiendra à l’expert de déterminer avec certitude qui a été en charge de la pose du cumul litigieux.
La SCI [Adresse 5] et la SA Sogessur justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z]
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [Z] a émis une facture datée du 16 octobre 2024, d’un montant total de 6 700 euros, sans qu’il ne soit précisé si ce montant s’entend hors taxe ou TTC.
Les conditions de règlement sont les suivantes :
— 40% à la signature du devis, soit 2 680 euros,
— 30% en cours des travaux, soit 2 010 euros,
— 30% en fin des travaux, soit 2 010 euros.
En l’espèce, il n’est pas permis de déterminer l’état d’avancement des missions confiées à DFS Group par la SCI [Adresse 5]. En outre, M. [Z] ne justifie pas avoir réclamé à la SCI [Adresse 5] la somme de 2 010 euros, correspondant à la somme due en cours de travaux, ni celle due en fin des travaux.
M. [Z] n’apporte pas la preuve que le chantier qui lui a été confié est terminé, de sorte que l’obligation dont il réclame l’exécution est sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI [Adresse 5] et la société Sogessur, qui profitent seules de la mesure, sont condamnées solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT que la SA Sogessur a qualité pour agir ;
REJETTE la demande de M. [X] [Z] aux fins d’écarter une pièce ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [V] [R],
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] (1965) Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa
destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la SCI [Adresse 5] et la SA Sogessur avant le 3 août 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE M. [X] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SCI [Adresse 5] et la SA Sogessur aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me GALDOS DEL CARPIO
COPIES à :
— Me MELLOUKI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [V] [R](Expert) par opalexe
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