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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02200
N° Portalis 352J-W-B7I-C57GT
N° MINUTE :
Assignations du :
15 et 27 novembre 2024
05 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [F] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
représentée par Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0394
DEFENDEURS
Madame [Z] [W] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne ABGRALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0784
Madame [E] [K] [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Marianne ABGRALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0784
Monsieur [O] [Q] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marianne ABGRALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0784
Décision du 31 mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/02200
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 03 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires des 15, 27 novembre et 5 décembre 2024, Mme [A] [I] a fait citer M. [O] [D], Mme [Z] [U] et Mme [E] [U] (ci-après ensemble les consorts [U]) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces versées an débat ;
(…)
— DECLARER RECEVABLE l’action en responsabilité quasi-délictuelle formée par Madame [I] à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [T] [D];
— DIRE que Monsieur [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [A] [I] ;
— DECLARER Monsieur [T] [D] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Madame [A] [I] ;
Avant dire-droit. sur le montant définitif du préjudice :
— ORDONNER une expertise médicale ;
— DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec mission :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits a l’origine des dommages.
Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [T] [D] à régler à Madame [I] la somme de 10 000 € à faire valoir sur son préjudice définitif;
— METTRE A LA CHARGE des ayants-droits de Monsieur [T] [D] la consignation pour les frais d‘expertise ;
— CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [T] [D] à régler a Madame [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, les consorts [U] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 30 à 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 724, 1011 et 1014 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
(…)
— Déclarer irrecevables pour cause de défaut de qualité des défendeurs les demandes formulées par Madame [A] [I] dans son assignation signifiée les 15 et 27 novembre 2024 et 5 décembre 2024 à Mesdames [Z] et [E] [U] et Monsieur [O] [D], soit :
— DÉCLARER RECEVABLE l’action en responsabilité quasi-délictuelle formée par Madame [I] à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [T] [D] ;
— DIRE que Monsieur [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [A] [I] ;
— DÉCLARER Monsieur [T] [D] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Madame [A] [I] ;
Avant dire-droit, sur le montant définitif du préjudice :
— ORDONNER une expertise médicale ;
— DÉSIGNER tel médecin expert qu’il plaira (…)
— CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [T] [D] à régler à Madame [I] la somme de 10 000 € à faire valoir sur son préjudice définitif ;
— METTRE À LA CHARGE des ayants-droits de Monsieur [T] [D] la consignation pour les frais d’expertise ;
— CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [T] [D] à régler à Madame [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [A] [I] à verser à Mesdames [Z] et [E] [U] et Monsieur [O] [D] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Les consorts [U] font tout d’abord valoir qu’il existe une incertitude quant à la validité du testament de [T] [D], celui-ci étant susceptible d’être entaché de nullité au regard de la loi portugaise ce qui exclurait qu’ils puissent prétendre à la qualité de légataires.
Ils soutiennent ensuite qu’à supposer la loi française applicable, ils ne peuvent pas, pour le moment, se prévaloir de la qualité d’ayants droit de [T] [D] de sorte qu’ils ne sont pas saisis de ses biens, droits et actions et n’ont pas qualité à défendre à la présente action. Ils affirment en effet que l’attestation de Maître [H] [J] dont se prévaut Mme [I] a été établie dans la précipitation et la confusion dues aux circonstances tragiques du décès de [T] [D], qu’elle ne constitue pas un acte de notoriété répondant aux exigences de l’article 730-1 du code civil et est donc dépourvue de force probante et qu’à ce jour, aucun acte de notoriété n’a été dressé. Ils ajoutent, au visa des articles 724, 734, 1011 et 1014 du code civil, que n’étant pas héritiers désignés par la loi, ils ne sont pas saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et qu’ils n’ont pas demandé la délivrance de leurs legs auprès des héritiers légaux.
Ils soutiennent enfin que leur intervention dans la procédure à laquelle [T] [D] était partie civile ne constitue qu’un acte conservatoire ou de surveillance et n’impliquait pas l’intention d’accepter les legs de sorte que c’est à tort que Mme [I] affirme qu’ils ont tacitement accepté la succession de leur oncle.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2025, Mme [I] demande au juge de la mise en état de :
« – REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des défendeurs soulevée par Monsieur [O] [D], et Mesdames [Z] et [E] [U] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [D], et Mesdames [Z] et [E] [U] à payer à Madame [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ; ».
Mme [I] fait valoir qu’en reprenant l’action en diffamation initiée par [T] [D] de son vivant, Mme [V] [U], héritier ab intestat, puis les consorts [U], qui sont intervenus volontairement à l’instance, ont effectué un acte valant acceptation tacite de la succession en ce qu’ils ont agi comme s’ils prétendaient déjà faire partie de la succession. Elle relève également que le jugement rendu par le tribunal correctionnel dans le cadre de cette procédure indique explicitement qu’ils sont appelés à recueillir la succession de [T] [D] à l’exclusion des héritiers légaux en se référant à un acte de notoriété. Elle considère alors que les consorts [U] font preuve de mauvaise foi en prétendant désormais ne pas avoir qualité à défendre dans le cadre de la présente action qui est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours,
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En application de l’article 32 de ce code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Aux termes de l’article 730 du code civil, « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. ».
L’article 730-1 du même code dispose, « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession. ».
Selon l’article 1006 de ce code, « Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. ».
L’article 1011 prévoit : « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions. ».
L’article 1014 énonce : « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. ».
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation introductive d’instance que Mme [I] a assigné les consorts [U], en leur qualité d’héritiers ayant accepté la succession de [T] [D] décédé le 19 février 2022, aux fins d’être d’indemnisée du préjudice résultant de faits de viol que celui-ci aurait commis à son encontre en 1991.
Elle se réfère notamment à une attestation établie par Maître [J] le 20 octobre 2022 qui indique que la dévolution successorale s’établira entre les consorts [U] en visant un testament en date du 22 août 2021. Ce testament n’a pas été versé aux débats de sorte que le juge de la mise en état n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble de ses dispositions.
L’attestation dont se prévaut Mme [I] a été produite par les consorts [U] devant le tribunal correctionnel de Paris pour reprendre l’action engagée de son vivant par [T] [D] pour des faits de diffamation et complicité de diffamation à la suite de propos publiés dans le journal Libération daté des 14 et 15 août 2019.
Il sera tout d’abord relevé que selon les mentions du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 25 janvier 2024, les consorts [U] se sont prévalus de la qualité de légataires de [T] [D], qu'« en réponse aux moyens tirés de l’irrecevabilité », leur conseil a fait valoir que « l’action en diffamation introduite de son vivant par leur auteur se transmettait aux héritiers » et qu’ils ont formulé une demande de dommages et intérêts à leur profit.
Il est par ailleurs constant que ce jugement qualifie l’attestation de Maître [J] d’acte de notoriété et en reprend les mentions pour conclure qu’à sa date, « ces légataires [ie les consorts [U]] se savaient seuls appelés à recueillir la succession du défunt et, par voie de conséquence, à avoir qualité à reprendre l’action en diffamation introduite par lui de son vivant, sous la seule réserve de sa transmissibilité ».
Cependant, ainsi que le font à juste titre valoir les consorts [U], ce document ne respecte pas les exigences de l’article 730-1 précité et n’est d’ailleurs pas qualifié d’acte de notoriété par son rédacteur. Il ne peut par conséquent pas avoir la force probatoire que l’article 730-1 du code civil attribue à un acte de notoriété.
Les consorts [U] produisent en outre une correspondance adressée à leur conseil le 10 septembre 2025 par Maître [Y] [N] indiquant :
« A ce jour il existe plusieurs problèmes non résolus :
Monsieur [T] [M] est décédé en France,
Il avait la qualité de résident Portugais.
Au Portugal, le notaire portugais n’a, à ce jour, pas établi d’acte de notoriété et ne reconnaît pas la validité du testament.
En France, une attestation a été établie par l’un de mes confrères mais sans qu’un acte de notoriété ait été signé.
Le testament au regard du droit français, à mon sens, remplit les conditions de forme pour être valable mais faudrait-il encore que la loi française soit retenue.
Par ailleurs, les légataires sont des neveux et nièces qui n’ont pas la qualité d’héritiers ab intestat…
A ce jour, aucun héritier ab instat n’a accepté la succession. Or, pour être saisi des droits éventuels issus du testament les légataires doivent bénéficier d’une délivrance de legs faite par les héritiers ab intestat.
En conclusion : incertitude concernant la loi applicable, pas d’héritier ab instat acceptant, validité du testament mise en doute, pas de légataire saisi de ses éventuels droits.
Compte tenu de la situation actuelle, [Z], [E] et [O] [U] ne sont pas saisis de la succession de Monsieur [T] [D] et n’ont pas qualité pour agir en tant qu’héritier. ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de plus amples moyens mis en débat mis en débat par les parties dont le juge de la mise en état n’a pas à pallier la carence, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l’obligation pour les consorts [U] de répondre des dettes de [T] [D] et partant de leur qualité à défendre dans le cadre de la présente action. L’ensemble de ses demandes sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur les demandes annexes
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [U] qui seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [A] [I] à l’encontre de M. [O] [D], Mme [Z] [U] et de Mme [E] [U] ;
Déboute M. [O] [D], Mme [Z] [U] et Mme [E] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [I] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE
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