Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 déc. 2025, n° 25/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05221
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05221
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 décembre 2025 par le préfet de Hauts De Seine faisant obligation à M. [B] [C] [V] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [B] [C] [V] [H], notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2025 à 09h30 ;
Vu le recours de M. [B] [C] [V] [H] daté du 24 décembre 2025, reçu et enregistré le 24 décembre 2025 à 9 heures 22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 décembre 2025, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 à 09h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/05221
Monsieur [B] [C] [V] [H], né le 31 Janvier 1981 à [Localité 23] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [Z] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me MARANHAO GUITTON Maria , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD pour le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [B] [C] [V] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/05221 et celle introduite par le recours de M. [B] [C] [V] [H] enregistré sous le N° RG 25/5233 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [B] [C] [V] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2025 prononcé par le préfet des Hauts-de-Seine, et qu’il ne dispose plus d’aucun droit de séjour sur le territoire français, que l’intéressé qui se déclare en concubinage avec un enfant à charge, ne peut justifier de l’intensité , de la prérénité et de la stabilité de sa vie familiale ; qu’il ne peut non plus justifier participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; que l’intéressé n’établit , ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ; que par suite ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ; que l’intéressé est entré en France avec un visa et s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrment délivré ; qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage ; qu’il n’envisage un retour dans son pays d’origine manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la menace à l’ordre public :
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation.
Qu’en l’espèce le préfet précise qu’au regard de son comportement, il existe un risque non négligeable de fuite, , l’intéressé ayant été interpellé et placé en garde à vue le 20 décembre 2025 pour des faits de violences conjugales, qu’il est connu au fichier automatisé des empruntes digitales pour des faits de violences conjugales , il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [B] [C] [V] [H] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention.
Mais il appert de la procédure et de l’audition de l’intéressé que la caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée) décidé par le procureur de la République pour les faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors la seule signalisation pour des faits relevés en 2024 au FAED ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public, l’administration n’établissant pas la suite de cette interpellation d’autant que l’intéressé n’a jamais fait l’objet de condamnations, a fortiori lorsque les pièces de la procédure font état de la libération de l’intéressé sans poursuites ;
Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [B] [C] [V] [H] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être domicilié [Adresse 15] à [Localité 21] dans les Hauts-de-SeineSeine 93400 , travailler comme employé mai 2025 et percevoir un salaire de 2500 euros. Il a également fait état lors de son audition détenir une carte d’identité portugaise qu’il a par ailleurs remis aux autorités. Il a en outre fait état de son statut marital et précisé avoir un enfant à charge.
Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ses déclarations – pourtant corroborées par les pièces de la procédure et en particulier son audition et confortées par les pièces produites ce jour- que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [C] [V] [H] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrgulier, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 25/05221 et celle introduite par le recours de M. [B] [C] [V] [H] enregistrée sous le N° RG25/5233;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [C] [V] [H] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [C] [V] [H] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [C] [V] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [C] [V] [H];
RAPPELONS à M. [B] [C] [V] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Décembre 2025 à 17 h 27 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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